credit responsable

 
Page ID 1931 not accessible or does not exist
LUXEMBOURG - ULC écrit une lettre au premier ministre suivant les élections législatives
PROJET REVISE - Extrait de la lettre

ELECTIONS LÉGISLATIVES DE JUIN 2009 – PRINCIPALES REVENDICATIONS DE L’ULC

La crise financière et économique actuelle, déclenchée par les « subprimes » aux Etats-Unis, requiert une profonde remise en cause de la politique de déréglementation poursuivie ces derniers temps au niveaux européen et national. Une politique de protection des consommateurs qui se focalise sur l’information en escomptant qu’un consommateur éclairé profitera ipso facto d’une libre concurrence débridée, a montré ses limites Le postulat selon lequel les consommateurs maximiseraient leur bien-être par des choix rationnels rendus possible par l’information est idéologiquement vicié et empiriquement douteux. Même si la politique de protection des consommateurs est largement dictée par l’Union Européenne, un droit d’initiative important est réservé aux autorités nationales, notamment quant à l’application effective des réglementations. Ce pouvoir reste présent même en cas d’harmonisation complète grâce aux options réglementaires laissées aux Etats membres et à leur liberté de fixer des sanctions et des voies de recours efficaces. Le Luxembourg comme l’un des pays fondateurs de l’Europe, a une responsabilité particulière au niveau communautaire pour atteindre le haut niveau de protection des consommateurs exigé par le Traité dans l’intérêt notamment des consommateurs des nouveaux Etats membres.

L’ULC attend des initiatives concrètes des futurs gouvernement et parlement notamment sur les points-clef suivants :

1. CODIFICATION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

Le projet de loi portant introduction d’un Code de la Consommation déposé le 20 mai 2008
( Doc. Parl. N° 5881) répond à une demande de longue date de l’ULC mais se limite pour l’essentiel à structurer de manière cohérente et logique les règles existantes qui protègent les intérêts économiques et juridiques des consommateurs. Cette codification à droit constant ne constitue qu’une étape dans la modernisation du droit de la consommation. L’ULC demande que les autorités luxembourgeoises s’assurent que la révision communautaire du droit de la consommation, plus particulièrement en matière de contrats B2C, ne remette pas en cause des dispositions nationales existantes mais renforce certaines règles dans l’intérêt des consommateurs européens et d’un meilleur fonctionnement du marché unique sans frontières des 27 Etats membres actuels. A cet égard, l’ULC souhaite que les autorités luxembourgeoises appuient notamment les revendications suivantes concernant la proposition de directive relative aux droits des consommateurs :

- L’harmonisation totale ( privant les pays individuels de maintenir et d’adopter des dispositions plus protectrices que le socle commun d’harmonisation) n’est acceptable que si le niveau de protection existant n’est pas abaissé mais renforcé de manière judicieuse et n’affecte pas les droits des consommateurs découlant du droit commun ( règles nationales relatives à la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle) ;

- Protection des consommateurs contre les refus de vente opposés par des sites de commerce électronique. Ces sites doivent être obligés d’indiquer clairement et lisiblement dès leur page d’accueil s’ils pratiquent des restrictions de livraison vers certains pays quelqu’ en soit la nature ( y compris les moyens de paiement). Les consommateurs doivent avoir un droit légal de demander des justifications objectives de telles restrictions pour prévenir des pratiques anticoncurrentielles (segmentation des marchés) et des discriminations fondées sur la nationalité des consommateurs ;

- Interdiction d’exiger du consommateur tout acompte ou paiement quelconque avant l’expiration du délai de rétractation ( 14 jours calendrier sont proposés). La Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu récemment qu’une telle règle en vigueur en Belgique (et en France) garantit l’exercice efficace du droit de rétractation en renforçant la liberté du consommateur de mettre fin aux relations contractuelles sans avoir à se soucier du remboursement des sommes qu’il a avancées.

Au plan national, le Code ne répond toujours pas à deux demandes relatives aux pratiques du commerce, déjà formulées en vue des élections nationales de 2004 :

- Révision des règles relatives à la vente directe/démarchage: Tant l’ULC que la Chambre de Commerce demandent depuis longtemps une refonte complète de la loi de 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes.

– Organisation des systèmes de « opt-in »/ « opt-out » protégeant les consommateurs contre les sollicitations commerciales non désirées : Tant le Conseil d’Etat que l’ULC regrettent que l’exercice concret des droits d’opposition des consommateurs n’ait pas été organisé. Il s’agit d’un défi particulier dans notre pays du fait que la plupart des sollicitations proviennent de l’étranger, d’où la nécessité d’un système transnational efficace.

2. RENFORCEMENT DE LA PROTECTION EN MATIÈRE DE CRÉDIT ET DE SURENDETTEMENT

- L’ULC demande que la loi relative au crédit à la consommation qu’il faudra amender d’ici au 12 mai 2010 en transposant la directive 2008/48/CE soit considérablement renforcée à la lumière des pratiques ayant conduit à la crise financière et économique actuelle. La directive tout en constituant une harmonisation complète, offre d’importantes options réglementaires aux Etats membres, notamment quant à la réglementation stricte des pratiques commerciales
( publicité, démarchage,…), des obligations des intermédiaires, des devoirs de conseils personnalisés et d’évaluation de la solvabilité du consommateur imposés aux professionnels du crédit. L’ULC met en garde contre une transposition minimaliste de cette directive et exhorte les autorités luxembourgeoises à s’inspirer des mesures de protection existantes ou envisagées en Belgique et en France ( cf. notamment proposition de loi visant à renforcer l’encadrement des abus du crédit à la consommation du député français Philippe Marini).

- L’ULC souhaite également que les nouveaux gouvernement et parlement donnent une suite concrète à la Recommandation CM/Rec(2007)8 du Comité des Ministres du Conseil de l‘Europe sur les solutions juridiques aux problèmes d’endettement. Les Etats membres dont le Luxembourg se sont engagés à prendre notamment les mesures nécessaires pour prévenir le surendettement et atténuer les effets du recouvrement des dettes, entre autres en mettant en place des mécanismes de conseil, de consultation impartiaux et de médiation en matière d’endettement.

- L’ULC souhaite enfin un renforcement des recours extrajudiciaires en matière de services financiers qui est préconisé par les directives communautaires, mais non suivi au plan national. Il est ainsi renvoyé à l’avis de l’ULC concernant l’avant-projet de loi relative aux services de paiement : « Alors que la directive accorde beaucoup d’importance à ce volet, l’avant-projet reste très lapidaire en renvoyant à l’art. 58 de la loi relative au secteur financier qui rend compétente la CSSF pour les réclamations de la clientèle. Sauf erreur, la procédure suivie par la CSSF résulte toujours de la Circulaire IML 95/118 qui ne permet à la CSSF que de formuler un avis motivé invitant les parties à se contacter pour régler leur différend au vu de son avis. Il s’agit donc d’une simple tentative de conciliation de la part de la CSSF. Compte tenu de l’importance croissante des services financiers, y compris de la promotion des opérations transfrontalières de ‘retail banking’, l’ULC demande d’introduire une procédure de règlement extrajudiciaire plus interventionniste et plus efficace en associant les milieux intéressés (y compris l’ULC) à l’élaboration des nouvelles règles de fonctionnement. »

3. MEILLEUR ACCÈS À LA JUSTICE

Toutes les demandes ayant trait au Code de la Consommation (hormis les actions en cessation) relèveront de la compétence exclusive du juge de paix quelque soit la valeur du litige. Le projet de loi a précisé « comme le justiciable n’est pas obligé de se faire représenter par un avocat et peut lui-même plaider sa cause devant son juge naturel, l’accès à la justice se trouve simplifié.» L’ULC rappelle que dans d’autres pays européens de même culture juridique l’accès des consommateurs à la justice est poursuivie par des voies bien plus novatrices comme les centres d’arbitrages de la consommation présidés par des magistrats (Portugal) ou encore des règlements extra-judiciaires institutionnalisés ( p.ex. commissions de litiges en Belgique ou aux Pays-Bas ) dépassant de loin les rares initiatives mises en place dans notre pays, essentiellement par l’ULC en partenariat avec quelques rares secteurs professionnels. Le moment est venu d’ institutionnaliser également chez nous les instances extra-judiciaires qui ont fait leurs preuves ( voyages à forfait, assurances,…). La transposition de la directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale en offre l’occasion.

L’ULC souhaite, par ailleurs, que la nouvelle procédure européenne de règlement des petits litiges transfrontaliers ( jusqu’à 2 000 EUR ) soit promue et étendue le plus rapidement possible aux litiges purement nationaux. Cette procédure volontaire s’applique en complément des procédures judiciaires classiques, se caractérise par un formalisme simplifié standard ( formulaire-type pour toute l’Union Européenne), est peu coûteuse, se déroule selon un calendrier court et précis et aboutit à des décisions exécutoires prises par le juge de paix rendu compétent dans notre pays.

En plus, l’ULC souhaite que les autorités luxembourgeoises appuient activement les travaux de la Commission Européenne préconisant des recours collectifs pour les consommateurs. Plusieurs pays de même tradition juridique envisagent d’introduire les actions collectives au nom des consommateurs lésés.

En conclusion, l’ULC souhaite que dans un proche avenir le livre 3 du Code relatif à la mise en œuvre du droit de la consommation soit enrichi de nouvelles règles procédurales facilitant davantage le règlement rapide, équitable et peu coûteux des litiges de consommation – ces conditions n’étant pas garanties par l’appareil judiciaire actuel dans notre pays.

4. INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

L’ULC demande d’appuyer les travaux communautaires visant à une refonte et un renforcement de l’information des consommateurs en matière de denrées alimentaires. Les organisations de consommateurs souhaitent que le futur Règlement communautaire impose sur le devant des emballages une information en couleurs rouge, orange et vert ( système appelé communément ‘Ampel’ ou ‘traffic lights’) sur les principaux facteurs nutritionnels
( graisse, graisse saturée, sucre, sel ) selon que leur contenu est plus ou moins élevé. En plus, le dos des emballages devrait fournir des informations précises sur les catégories d’ingrédients essentiels. L’ULC est sensible au maintien d’un tissu socio-économique permettant aux PME luxembourgeoises de survivre face à la concurrence des multinationales de l’agro-alimentaire, mais réfute la critique selon laquelle ce nouvel étiquetage mettrait en péril ces entreprises. La proposition accorde, en effet, des marges de manœuvre aux différents pays leur permettant de minimiser les charges imposées aux producteurs locaux et artisanaux.

5. MEILLEURE CONSULTATION DE L’ULC

Compte tenu des retombées de la crise économique et de la poursuite de la globalisation, une revendication formulée en vue des élections de 2004 reste plus que jamais d’actualité : Il est inacceptable que l’ULC ne soit toujours pas sur la liste des personnes averties dans le cadre du système d’alerte rapide visant les dangers alimentaires et ne soit guère consultée sur les grands dossiers de libéralisation des services publics.

ID: 43485
Auteur(s): iff
Date de parution: 10/07/09
   
 

Created: 10/07/09. Last Changes: 10/07/09.
Information concerning property and copy right of the content will be given by the Institut For Financial Services (IFF) on demand. A lack of explicit information on this web site does not imply any right for free usage of any content.