| SURENDETTEMENT - une proposition de loi pour responsabiliser les vendeurs de crédit à la consommation et pour protéger d’avantage les consommateurs contre les abus du crédit à la consommation a été déposée au Senat. Le partenaire d’ECRC, UFC-Que Choisir apporte son soutien. |
Le rapporteur général UMP du budget, Philippe MARINI, a déposé une proposition de loi visant à renforcer l'encadrement « des abus du crédit à la consommation ». Celle-ci renforcera les obligations des vendeurs de crédit à la consommation. Il explique pourquoi.
« Le surendettement n'est pas un problème nouveau, mais nous assistons, depuis le déclenchement de la crise, à un regain de publicité sur les crédits à la consommation. De la part du Crédit agricole par exemple, mais pas seulement. La période que nous traversons est une période ingrate et il faut se préoccuper du sort des plus fragiles, qui sont directement visés par ces produits. Ils ont le sentiment de disposer d'une réserve de trésorerie et se retrouvent à devoir rembourser des prêts à des taux d'intérêt exorbitants. Ce n'est pas acceptable. La proposition de loi que j'ai déposée a pour but de responsabiliser les vendeurs de crédit à la consommation. Il faut encadrer les conditions de la publicité et du démarchage pour ce type de produit, et obliger les établissements de crédit à prendre en compte les revenus et les charges de leur éventuel client. L'Etat vient de mettre une enveloppe de 360 milliards d'euros à destination des banques pour garantir les emprunts qu'elles effectuent. Cet effort de la puissance publique ne doit pas aller sans contrepartie. Les banques doivent mettre en place une politique d'information qui respecte l'emprunteur. Je rappelle que les peines prévues en cas de démarchage interdit sont de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Mais surtout, au delà des sanctions, renforcer l'encadrement du crédit à la consommation devient urgent. Il y a tous les ans environ 175 000 dossiers de surendettement qui sont déposés, si bien qu'aujourd'hui la Commission doit en gérer 750 000. Et ce chiffre risque d'augmenter si nous ne faisons rien, car la dégradation du marché de l'emploi va rendre les engagements plus difficiles à supporter pour les ménages modestes.
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MARINI VEUT REGLEMENTER LES CREDITS A LA CONSOMMATION
Danièle Guinot et Cyrile Lachèvre (Le Figaro, 20/11/2008)
Le sénateur UMP vient de déposer une proposition de loi visant à limiter la distribution abusive de crédits pour lutter contre le surendettement.
DEBAT FIGARO - UTILISEZ-VOUS LES CREDITS A LA CONSOMMATION ?
Le «crédit peut libérer, mais trop souvent, s'il est mal maîtrisé, il opprime !» Philippe Marini, rapporteur général (UMP) de la commission des finances au Sénat, a déposé hier une proposition de loi visant à «responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre LE SURENDETTEMENT». Car, malgré la loi Borloo de 2003 destinée à «offrir une seconde chance» aux surendettés, 183 000 dossiers de surendettement sont déposés chaque année. Certes, la majorité de ces ménages a été victime d'un accident de la vie. Mais 25% d'entre eux sont asphyxiés financièrement à cause d'un excès de crédits à la consommation.
En cause, les crédits renouvelables (mise à la disposition d'une réserve d'argent permanente à un taux proche de celui de l'usure), trop fréquemment proposés par les banques, les établissements financiers spécialisés et les grandes enseignes commerciales. «Les pratiques commerciales de certains distributeurs de crédit contribuent à créer du surendettement. Les crédits renouvelables sont une source particulièrement dangereuse d'endettement», dénonce Philippe Marini. Fin juin, 84% des ménages surendettés avaient souscrit des crédits non assortis d'une échéance (crédit renouvelable, découvert…), pour un montant moyen de 19 109 euros, selon la Banque de France. Avec la crise financière et économique, LA SITUATION DES MENAGES LES PLUS MODESTES DEVRAIT MEME S'AGGRAVER. La proposition de loi de Philippe Marini vise donc à les protéger. Pour ce faire, le texte prévoit d'encadrer les prêts renouvelables, les rachats de crédits et la vente de crédits dans les grandes surfaces.
LE DEMARCHAGE INTERDIT
Les publicités pour des crédits à la consommation devront ainsi informer les consommateurs des risques liés à un emprunt mal maîtrisé. La proposition de loi est encore plus stricte avec les crédits renouvelables et les opérations de rachat de crédits, qui consistent à regrouper en un seul prêt tous ses crédits. Les publicités pour ce type de prêts ne pourront plus mentionner qu'ils «sont de nature à faciliter la gestion du budget de l'emprunteur». De leur côté, les consommateurs seront eux aussi incités à bien peser le pour et le contre avant de souscrire un crédit renouvelable ou de faire racheter leurs crédits. Un délai de huit jours serait imposé entre la demande de prêt (avec simulation) et la signature du contrat. Le démarchage devrait également être interdit. Par ailleurs, il sera interdit, pour tous les types de crédits à la consommation, «de lier dans les publicités l'offre préalable de crédit et l'offre de lots promotionnels». La proposition de loi stipule enfin d'interdire la vente de crédits renouvelables dans les grandes surfaces. Un dernier point qui devrait faire grincer beaucoup de dents.
Si la loi est votée, les créanciers seront eux aussi placés sous surveillance et «responsabilisés». Ils devront notamment faire figurer dans leur rapport annuel la proportion des prêts octroyés ayant fait l'objet d'un incident de paiement.
Philippe Marini souhaite depuis longtemps réglementer ce secteur. Il s'était déjà heurté - lors d'une précédente tentative - au lobbying intense des banques, qui l'avaient contraint à reculer. Cette fois-ci, la donne a un peu changé. «À partir du moment où l'État s'est engagé à sauver le système bancaire, le citoyen doit avoir l'assurance, en contrepartie, que l'État va le protéger des dérives de ce système» , prévient-il. Reste à connaître la réaction du gouvernement, qu'il n'a pas encore informé de cette proposition de loi…
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SURENDETTEMENT : UNE VIE A CREDITS
(Guirec Gombert, Le Figaro, 24/10/2008)
DE PLUS EN PLUS DE MENAGES FONT FACE AUX DEPENSES COURANTES EN AYANT RECOURS AUX CREDITS REVOLVING.
Une «réserve d'argent pour réaliser vos folies» ou encore un «coup de pouce pour vos envies» ? Il est difficile d'échapper à ces nombreuses publicités pour les crédits à la consommation ou les crédits revolving. Souvent dénoncés par les associations de consommateurs, ils sont en cause dans 86% des dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France (BF). En moyenne, le montant de ces crédits s'élève à 19 000 euros dans les dossiers de surendettement. Mais si ces crédits précipitent ou aggravent les situations de faillite personnelle, ils n'en sont pas forcément à l'origine. Une forte proportion de ménages (73%) est en effet composée de surendettés dits «passifs», c'est à dire victimes d'un accident de la vie (chômage, maladie, divorce, etc.). «Départager les personnes surendettées entre ‘passifs' et ‘actifs' a montré que le surendettement n'était pas toujours dû à une surconsommation des ménages», explique Georges Gloukoviezoff, doctorant en économie et spécialiste de l'exclusion bancaire des particuliers.
UNE VIE A CREDIT
Autre enseignement des dossiers de la Banque de France : l'impossibilité croissante pour certains ménages de régler leurs charges courantes. Dans 81% des dossiers déposés à la banque de France fin 2007, étaient présent des arriérés de charges (loyer, facture d'électricité, impôts, etc.), pour un montant moyen s'élevant à 2 500 euros. Pour boucler les fins de mois difficiles, les ménages utilisent alors, parfois, les crédits revolving, ces fameuses réserves d'argent pour combler le manque d'argent disponible. Une solution pour répondre à ce que Georges Gloukoviezoff nomme la «financiarisation de la solidarité». En clair, de nombreux services, autrefois rendus par la famille, passent désormais par des infrastructures payantes (crèche, loisirs, etc.). «Le crédit est ainsi devenu une réponse normale, un outil pour faire face à la précarité», poursuit Georges Gloukoviezoff.
LE CREDIT, REVELATEUR D'INEGALITES SOCIALES
En 2007, les crédits des particuliers se partageaient ainsi : 30% dans l'immobilier, 33% en crédits à la consommation, 12% les deux et 25% en découverts. «Il existe une sorte de hiérarchie sociale du crédit, explique Laure Lacan, auteure de Crédit à la consommation : qui s'endette, de quelle manière ? Pour faire simple, les revenus élevés ont principalement des crédits immobiliers, les revenus les plus faibles des crédits à la consommation.» Le conseil économique et social constatait ainsi dans un rapport de 2007 que les «ouvriers non qualifiés et les employés endettés pour motif de consommation sont plus nombreux que la moyenne des actifs, alors qu'ils sont nettement moins nombreux dans le cas du crédit à l'habitat.» Et les inégalités se poursuivent. Ainsi, les familles monoparentales sont principalement endettées par des crédits à la consommation. De même, une majorité de personnes endettées (64%) sont célibataires, veufs, avec parfois des personnes à charge.
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IMMOBILIER : LES BANQUES FINANCENT-ELLES ENCORE LES MENAGES ?
(Camille Peyrache, Le Figaro, 18/11/2008)
TESTING - Nous avons voulu savoir si un couple de primo accédants souhaitant acheter un bien avec des revenus moyens obtiendrait un financement. Résultat : les banques suivent, à condition de s'endetter sur une très longue durée.
Charlotte et Marc, tous deux âgés de 27 ans, souhaitent acheter dans les prochains mois un appartement de 3 pièces dans Lyon. Notre couple test gagne 2800 euros, avec respectivement 4 et 3 ans d'ancienneté dans le monde du travail. Marc est chef de projet dans une agence web avec un salaire net de 1800 euros par mois. Charlotte est assistante maternelle dans une crèche pour 1015 euros par mois. Mariés sous le régime de la communauté, ils disposent d'un apport personnel de 20 000 euros et souhaiteraient acheter un appartement de 54m2 vendu 160 000 euros.
FRAIS ANNEXES
Au moment de soumettre leur dossier aux banques, nos tourtereaux n'ont pas pris en compte l'ensemble des frais annexes dans leur plan de financement. C'est notamment le cas des frais de notaires qui représentent 11 700 euros dans leur cas. Résultat, leur apport de 20 000 euros se réduit à 8300 euros pour s'acquitter de cette somme. Ensuite, notre couple n'avait pas chiffré le coût de la garantie de l'emprunt, entre 1200 et 1500 euros. A cela s'ajoutent également des frais de dossier qui, selon les établissements, oscillent entre 850 euros et 2048 euros. L'ensemble de ces frais annexes porte leur besoin de financement entre 154 000 euros et 156 000 euros en fonction des cas.
Par ailleurs, Marc et Charlotte ont droit au prêt à taux zéro (PTZ) à hauteur de 13 200 euros pour un projet dans l'ancien. Dans leur situation, ce crédit est amortissable au maximum sur les huit premières années ce qui représente 142 euros de mensualités supplémentaires. Pourtant, trois banques sur cinq ont jugé que pendant ces 8 années la charge financière serait trop lourde à supporter pour le couple. Elles n'ont donc pas souhaité inclure le PTZ dans le financement. Au contraire, le Crédit Foncier et la Caisse d'Epargne ont réalisé leur simulation en s'appuyant sur le PTZ. Cependant, elles dépassent largement le taux d'endettement couperet de 33%, avec respectivement 35,8% et 35,1%.
Nous avons soumis le dossier de Marc et Charlotte à huit établissements bancaires afin d'obtenir plusieurs propositions de prêt immobilier. Seules cinq banques ont répondu par une simulation de prêt tenant compte de tous les éléments du dossier. La Société Générale est la seule à ne pas proposer un crédit suffisant pour boucler le budget.
Les 2800 euros de revenus par mois de Marc et Charlotte sont tout juste suffisants pour viser un appartement de 160 000 euros. Toutes les simulations proposées par les banques offrent des taux d'endettement compris entre 33% et 36%. Si demain, notre couple venait effectuer, non plus une simulation, mais une réelle demande de prêt avec un compromis de vente signé, un banquier nous confie que «ces simulations ne seraient certainement pas acceptées sans quelques modifications pour passer sous les 33% d'endettement». Entre les taux des prêts immobiliers, les prix élevés des biens et l'application stricte des critères de crédit au niveau des banques, parvenir à boucler un budget comme celui-ci reste très compliqué. Une des banques contactées juge même ouvertement que ces revenus sont «faibles» pour acheter un bien immobilier à ce prix.
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N° 94 SÉNAT, SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009, Annexe au procès-verbal de la séance du 13 novembre 2008
PROPOSITION DE LOI visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement,
PRÉSENTÉE Par M. Philippe MARINI, Sénateur
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le surendettement est un véritable drame humain pour trop de nos concitoyens. Les élus locaux, en particulier, constatent chaque jour combien une mauvaise appréhension du crédit peut être à l'origine de situations tragiques. Le crédit peut libérer mais, trop souvent, mal maîtrisé, il opprime. Les rapports s'accumulent qui tous dressent le même constat : des efforts sont faits en matière de surendettement mais ils restent insuffisants.
En particulier, il faut dénoncer avec la plus grande vigueur les pratiques de certains établissements de crédit qui contribuent à créer du surendettement. À cet égard, les crédits renouvelables dits « revolving » sont une source particulièrement dangereuse d'endettement.
Le surendettement est d'autant plus préoccupant qu'il touche, rappelons-le, les plus modestes : 53 % des dossiers touchent des employés et ouvriers, 36 % des chômeurs et inactifs. Plus des deux tiers sont des personnes seules, célibataires, divorcés ou veufs. 92 % n'ont aucun patrimoine immobilier.
Certes, pour un grand nombre, le surendettement provient d'un accident de la vie : chômage, séparation ou divorce, maladie... Mais pour 25 % des personnes le surendettement trouve exclusivement son origine dans un excès de crédit, une mauvaise gestion ou un excès de charges. Compte tenu du nombre de dossiers de surendettement déposés annuellement, soit plus de 180 000, ce sont près de 50 000 ménages qui pourraient chaque année éviter une telle situation. Ajoutons que, dans bien des cas, l'origine du surendettement est multiple et, comme le soulignait le Médiateur de la République, « malgré sa pertinence, la distinction entre surendettement « actif » et « passif » doit être relativisée du fait de la fragilité de la frontière qui les sépare »1(*). D'autre part, au-delà du surendettement stricto sensu, il faut aussi considérer le « mal endettement ». Sans ouvrir droit aux procédures de traitement du surendettement, il grève les budgets des emprunteurs et peut rapidement se muer en un véritable surendettement.
La crise financière née aux États-Unis nous a montré de manière évidente les ravages du surendettement pour des familles entières mais aussi pour la société dans son ensemble. Elle ne fait que rendre visible des situations que les élus locaux et les associations connaissent bien dans notre pays : une tragédie silencieuse par laquelle, chaque année, des dizaines de milliers de nos concitoyens s'enfoncent dans la misère et obèrent leur avenir. Mais, au surplus, elle va, selon toute vraisemblance, aggraver la situation des ménages les plus fragiles. D'ores et déjà, la presse s'est fait l'écho de la profusion de publicités agressives à destination des emprunteurs asphyxiés par leurs charges de remboursement.
Si l'on veut y faire face, il nous faut aujourd'hui examiner l'ensemble de la chaîne d'une opération de crédit pour analyser les améliorations de la législation qui pourraient être nécessaires. Car, en ce domaine comme dans d'autres, comme l'affirmait Lacordaire, « c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».
Certes les tribunaux, et en particulier la Cour de cassation, ont adopté des solutions jurisprudentielles visant, notamment, à tenir compte des mauvaises pratiques de certains établissements. La Cour rappelle ainsi fréquemment le devoir de mise en garde des établissements de crédit à l'égard des emprunteurs non avertis (cf. par exemple, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 février 2007, ou 19 juin 2008). Mais, par nature, la jurisprudence est évolutive et n'a pas la généralité de la loi.
La présente proposition de loi se concentre sur le crédit à la consommation, dans la mesure où le crédit immobilier répond à des problématiques différentes. Compatible avec la directive communautaire 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur le crédit aux consommateurs, elle a pour axe principal la responsabilisation des acteurs du crédit : prêteurs et emprunteurs.
Elle vise, en premier lieu, à davantage encadrer les conditions de publicité du crédit à la consommation. L'objectif est clairement de limiter des pratiques contestables qui encouragent ou favorisent le « mal endettement » et de responsabiliser les emprunteurs.
Elle tend, en second lieu, à pousser l'emprunteur à la réflexion avant de conclure son opération de crédit. Ainsi a-t-elle l'ambition de contribuer à éviter la confusion entre l'acte d'achat d'un produit et son financement.
Elle tend, en troisième lieu, à responsabiliser fortement les établissements de crédit qui doivent veiller à ne plus offrir inconsidérément des facilités de financement qui se retournent ensuite contre leurs bénéficiaires. À cet égard, elle permet la prise en compte de ces pratiques excessives lors du traitement des dossiers de surendettement.
Elle prend enfin en compte des pratiques nouvelles qui exigent une législation spécifique : le crédit renouvelable, le rachat de crédits et le crédit en grande surface.
Bien évidemment, elle ne prétend pas, au travers de ses cinq chapitres et de ses seize articles, régler toutes les situations, mais elle ambitionne de constituer une nouvelle étape dans la prévention du surendettement, sans restreindre indûment l'accès au crédit à ceux qui en ont besoin.
Le chapitre premier de la proposition porte sur la publicité relative au crédit à la consommation.
L'article 1er impose, pour tous les crédits à la consommation et dans toute publicité, une mention sur les risques de crédits mal maîtrisés.
L'article 2 interdit, là encore pour tous les types de crédits à la consommation, de lier dans les publicités l'offre préalable de crédit et l'offre de lots promotionnels.
Le chapitre II est relatif au crédit renouvelable.
L'article 3 interdit dans les publicités et informations relatives au crédit renouvelable les mentions laissant entendre que ce type de crédit est de nature à faciliter la gestion du budget de l'emprunteur. Il impose, à l'inverse, une mention dans les mêmes publicités soulignant que le crédit renouvelable ne doit pas être considéré comme une aide à la gestion d'un budget. De même, il rend obligatoire, d'une part, la mention du taux effectif global complété du taux annuel des assurances susceptibles d'être souscrites et, d'autre part, à proximité immédiate, la mention du taux de l'usure afin de permettre d'utiles comparaisons. Il interdit par ailleurs les devis, simulations ou offres préalables de crédits immédiats et impose un délai de huit jours entre la prise de contact avec le prêteur et la réalisation d'une telle opération. En tout état de cause, il proscrit la proposition d'une offre préalable de crédit avant présentation par l'emprunteur de ses justificatifs de revenus et charges. Enfin, il fait obstacle à ce que l'emprunteur se voie refuser un crédit affecté et proposer à la place un crédit renouvelable au motif que le montant du prêt sollicité est trop faible.
L'article 4 supprime l'exclusion des règles du démarchage bancaire et financier, retenue par la loi de sécurité financière, pour les crédits renouvelables et les rachats de crédits proposés sur le lieu de vente. Ceci afin de permettre l'interdiction du démarchage pour ces deux catégories de crédits.
L'article 5 interdit le démarchage en matière de crédit renouvelable.
L'article 6 interdit la mise à disposition de fonds liés à un crédit renouvelable par retrait d'espèces. Cette mise à disposition pourra se faire exclusivement par paiement direct du vendeur d'un bien ou, le cas échéant, virement sur le compte bancaire de l'emprunteur.
Le chapitre III concerne les opérations dites de « rachat de crédits ».
L'article 7 interdit, dans les publicités relatives aux rachats de crédits, les mentions laissant entendre que ces derniers sont de nature à faciliter la gestion du budget de l'emprunteur. Il impose dans toute publicité ou information relative à un rachat de crédit la mention du surcoût de ce rachat par rapport aux opérations auxquelles il se substitue.
L'article 8 interdit le démarchage en matière de rachat de crédits.
L'article 9 interdit, pour les rachats de crédit, les devis, simulations et offres préalables immédiats et impose un délai de huit jours entre la prise de contact entre l'emprunteur et le prêteur et la réalisation de l'une de ces opérations.
Le chapitre IV est relatif aux opérations de crédit dans les magasins de grande surface.
L'article 10 impose un délai de huit jours entre un démarchage bancaire et financier en grandes surfaces (plus de 1 000 mètres carrés) et la proposition d'une offre préalable de crédit.
L'article 11 rectifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier pour tenir compte de la suppression par des textes antérieurs des références visées par cet alinéa. Il retient pour la définition des magasins de grande surface dans lesquels ont cours les règles relatives au démarchage bancaire et financier le critère de la surface de vente, à savoir 1 000 mètres carrés, seuil fixé par le code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, pour l'exigence d'une autorisation d'implantation de commerce.
L'article 12 interdit la proposition et la conclusion de contrats relatifs à du crédit renouvelable dans les locaux des grandes surfaces.
Le chapitre V vise à responsabiliser les établissements de crédit.
L'article 13 impose à la commission de surendettement de vérifier si les établissements de crédit n'ont pas consenti des crédits manifestement disproportionnés. Dans l'affirmative, la commission recommande la suppression des intérêts liés et peut, en outre, mettre à la charge des prêteurs une indemnité au plus égale au capital restant dû. La rédaction actuelle de l'article L. 331-7 du code de la consommation est ainsi singulièrement renforcée. Alors que la prise en compte du « sérieux imposé par les usages professionnels » des créanciers était une simple faculté, elle est remplacée par une obligation de prise en compte de la situation financière du débiteur. Il est rappelé que, conformément à l'article L. 332-1 du code de la consommation, les mesures recommandées par la commission ne prennent force exécutoire que sur décision du juge.
L'article 14 impose à tous les établissements de crédit de faire figurer, au sein de leur rapport annuel de gestion, d'une part, le taux des prêts à la consommation qu'ils ont octroyés ayant fait l'objet, durant l'année et les trois années précédentes, d'un incident de paiement et, d'autre part, le nombre d'opérations de crédit concernées par une procédure de traitement d'un surendettement.
L'article 15 complète le régime des sanctions pour les infractions nouvelles qui ne seraient pas déjà visées par le code de la consommation à son article L. 311-34. Il en résulterait, par combinaison avec l'article L. 311-33 du code de la consommation, deux types de sanctions : amende de 1 500 € en cas d'infraction aux dispositions des articles premier, 2, 6 et 7, amende de 1 500 € et déchéance du droit aux intérêts en cas d'infraction aux dispositions des articles 3, 9 et 10. Le respect des articles 5 et 8 interdisant le démarchage en matière de crédits renouvelables et de rachats de crédits serait sanctionné, conformément à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier, des peines prévues en cas de démarchage interdit, à savoir cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
L'article 16 tient compte de la nouvelle rédaction de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation dont le deuxième alinéa a été supprimé par l'article 35 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE PREMIER
DE LA PUBLICITÉ RELATIVE AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Article premier
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toute publicité relative à une opération de crédit doit en outre comporter une mention indiquant qu'un crédit à la consommation mal maîtrisé peut déséquilibrer la situation financière de l'emprunteur. Cette mention doit respecter les conditions de forme fixées au cinquième alinéa du présent article. »
Article 2
Après l'article L. 311-5 du même code, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. - Il est interdit dans toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit. »
CHAPITRE II
DU CRÉDIT RENOUVELABLE
Article 3
Après l'article L. 311-9-1 du code de la consommation, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 311-9-2. - Est interdite, dans toute publicité ou information relative à l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, toute mention assimilant cette opération à une épargne, à un complément de budget ou prétendant qu'elle est de nature à faciliter, simplifier ou assouplir la gestion du budget de l'emprunteur.
« Art. L. 311-9-3. - Toute publicité relative à l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9 doit préciser, outre le taux effectif global annuel du crédit, hors assurances, le même taux une fois pris en compte le taux annuel des assurances susceptibles d'être souscrites. Elle fait aussi apparaître à proximité immédiate de ces informations le taux d'usure en vigueur. Ces mentions doivent respecter les conditions de forme fixées au cinquième alinéa de l'article L. 311-4 du présent code.
« Art. L. 311-9-4. - Toute publicité ou information relative à l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9 doit comporter une mention précisant que cette opération ne saurait être utilisée pour améliorer la gestion du budget ou la situation financière de l'emprunteur. Cette mention doit respecter les conditions de forme fixées au cinquième alinéa de l'article L. 311-4 du présent code.
« Art. L. 311-9-5. - Aucun devis, aucune simulation, aucune réponse de principe, ni aucune offre préalable de crédit relatif à une opération visée à l'article L. 311-9 du présent code ne peut être proposé à l'emprunteur avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la prise de contact sollicitant ledit devis, ladite simulation ou réponse de principe ou ladite offre. En tout état de cause, aucune offre préalable ne peut être proposée avant la présentation par l'emprunteur des pièces justificatives de ses revenus et charges.
« Art. L. 311-9-6. - Lorsque l'emprunteur souhaite souscrire un crédit affecté ou un crédit ayant une finalité spécifique, l'établissement de crédit ne peut exciper du montant du prêt sollicité pour refuser ledit crédit et proposer en lieu et place une opération de crédit visé à l'article L. 311-9 du présent code. »
Article 4
Le 8° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , à l'exception des opérations de crédit visées à l'article L. 311-9 du code de la consommation ou consistant en des rachats de crédits antérieurs ».
Article 5
L'article L. 341-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-9 du code de la consommation. »
Article 6
Après l'article L. 311-17 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17-1. - La mise à disposition des fonds prévue par l'opération visée à l'article L. 311-9 du présent code ne peut avoir lieu sous la forme de monnaie fiduciaire. »
CHAPITRE III
DES OPÉRATIONS DITES DE « RACHATS DE CRÉDITS »
Article 7
Après l'article L. 311-4 du code de la consommation, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 311-4-1. - Est interdite dans toute publicité relative à une opération de crédit consistant à racheter des crédits antérieurs, toute mention prétendant qu'elle est de nature à faciliter, simplifier, ou assouplir la gestion du budget ou la situation financière de l'emprunteur.
« Art. L.311-4-2. - Toute publicité ou information relative à une opération de crédit consistant en des rachats de crédits antérieurs doit mentionner le surcoût total de l'opération dont le montant est obtenu par la différence entre le coût total de la nouvelle opération et celui de chacune des opérations à laquelle elle se substitue. »
Article 8
L'article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les opérations consistant en des rachats de crédits antérieurs. »
Article 9
Après l'article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.311-10-1. - Aucun devis, aucune simulation ou réponse de principe, ni aucune offre préalable de crédits relatifs à une opération de crédit consistant en un rachat de crédits antérieurs ne peut être proposé à l'emprunteur avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la prise de contact sollicitant ledit devis, ladite simulation ou réponse de principe ou ladite offre préalable. »
CHAPITRE IV
DES OPÉRATIONS DE CRÉDITS DANS LES MAGASINS DE GRANDE SURFACE
Article 10
Après l'article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. - Une opération de démarchage au sens de l'article L. 341-1du code monétaire et financier dans les locaux des magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ne peut aboutir à la proposition d'une offre préalable de crédit avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la fin de cette opération. »
Article 11
Dans le 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « de grande surface visés par l'article L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, ».
Article 12
Après l'article L. 311-15 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-15-1. - L'opération de crédit visée à l'article L. 311-9 du présent code ne peut être proposée, ni conclue dans les locaux des magasins de grande surface visés au 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier. »
CHAPITRE V
DE LA RESPONSABILISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS
Article 13
Le septième alinéa de l'article L. 331-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, la commission vérifie que les créanciers ont correctement pris en compte la situation financière du débiteur. Lorsqu'elle constate qu'un ou plusieurs établissements, lors de la conclusion des différents contrats de crédits, ont consenti un crédit manifestement disproportionné eu égard aux facultés de remboursement de l'emprunteur, la commission recommande la suppression des intérêts dus au titre du crédit considéré. La commission peut de surcroît mettre à la charge des établissements concernés une indemnité au plus égale au capital restant dû. Ces recettes sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattachées au budget du ministère de la justice. »
Article 14
Après l'article L. 333-4 du même code, il est inséré un article L. 333-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4-1. - Le rapport des établissements de crédit mentionné aux articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce indique le taux des incidents de paiement au sens de l'article L. 333-4 et le nombre d'opérations de crédit de l'établissement concernées par une procédure du surendettement au cours de chacune des trois années qui précèdent ainsi que de l'année en cours. Il distingue à cet effet à chaque fois le nombre de saisines des commissions de surendettement, le nombre de plans conventionnels de redressement approuvés, le nombre d'opérations ayant fait l'objet d'une ou plusieurs recommandations au sens des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, le nombre de saisines des commissions visant mettre en place une procédure de rétablissement personnel et le nombre d'ouvertures d'une telle procédure. »
Article 15
Le dernier alinéa de l'article L. 311-34 du même code est complété par les mots : « et au prêteur qui enfreint les articles L. 311-15-1 et L. 311-17-1 »
Article 16
Dans l'article L. 332-1 du même code les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».
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ARTICLES DE L’UFC QUE CHOSIR
19/11/08 (UFC Que Choisir)
CREDIT A LA CONSOMMATION - PROPOSITION DE LOI MARINI : UN PREMIER COUP D'ARRET AU CREDIT REVOLVING !
L'UFC-Que Choisir se félicite de la proposition de loi sur le crédit à la consommation et le surendettement que Philippe Marini, rapporteur général du budget au Sénat, a rendue publique aujourd'hui. L'UFC-Que Choisir appelle à l'examen en urgence de ce texte indispensable pour la sécurité financière des consommateurs.
Le matraquage publicitaire pour le crédit revolving et l'insistance des établissements de crédit à orienter les consommateurs vers ce type d'offre (en monopole sur tous les lieux de vente, sur les cartes de fidélité, et omniprésent sur Internet...) expliquent qu'aujourd'hui ce crédit dépasse le crédit affecté avec 22.5% de l'encours total.
Le crédit revolving est une réserve d'argent mise à la disposition du consommateur à un taux d'intérêt variable excessif (autour de 20%) qui se reconstitue au fil des remboursements. En survendant ce crédit au coût très élevé, sans vérification ni suivi de la situation de l'emprunteur, les établissements de crédit ainsi que les enseignes de la distribution contribuent à renforcer le malendettement des consommateurs.
Dans les cas les plus graves, le crédit revolving aggrave la situation des personnes surendettées. C'est ainsi qu'on recense en moyenne 6 crédits revolving dans 82% des dossiers de surendettement.
Ce dernier phénomène risque de s'amplifier si, dans un contexte de crise économique et sociale pesant sur le budget des ménages, rien n'est fait pour limiter la distribution effrénée du crédit revolving.
En encadrant davantage les conditions de publicité, en imposant la fourniture de pièces justifiant de la situation du consommateur, en responsabilisant le prêteur sur l'octroi excessif de crédit, en interdisant le crédit revolving dans les grandes surfaces ainsi que le démarchage, cette proposition de loi devrait permettre aux consommateurs d'accéder à des offres adaptées à leurs besoins (le crédit personnel ou le prêt affecté).
L'UFC-Que Choisir soutient sans réserve ces mesures concrètes qu'elle prône, elle-même, depuis plusieurs années. Reste désormais à ce qu'elles soient effectivement adoptées dans les plus brefs délais.
« Il faut mettre un coup d'arrêt au développement inconsidéré des crédits revolving qui ne sont rien d'autre que les prêts toxiques des consommateurs français » a déclaré à cette occasion Alain Bazot, Président de l'UFC-Que Choisir.
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06/11/08 (UFC Que Choisir)
SURENDETTEMENT - Des pistes à suivre
Selon Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, 6 millions de personnes en France ont des difficultés pour rembourser leurs dettes. Seule solution pour sortir de l'impasse : limiter l'octroi de crédits « revolving », à la fois chers et trop facilement accordés.
C'est une revendication portée de longue date par l'UFC-Que Choisir. Le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, propose de s'attaquer au « malendettement » en encadrant l'octroi des crédits « revolving », ces réserves d'argent faciles à obtenir en cas de coup dur ou de fin de mois chaotique, mais très coûteuses au final, puisque les taux d'intérêt sont de l'ordre de 20 %. Dans un communiqué publié hier, il rappelle que 6 millions de personnes en France disent avoir des difficultés à rembourser leurs dettes, et qu'un autre million ont, depuis 1989, eu recours aux procédures de surendettement.
Concrètement, Jean-Paul Delevoye suggère d'interdire purement et simplement les crédits « revolving » dans les magasins, en particulier les grandes surfaces, où l'offre est totalement débridée. Seuls les crédits « affectés », c'est-à-dire destinés à couvrir un achat précis comme un téléviseur ou une cuisine équipée, pourraient être proposés sur les lieux de vente. Autre préconisation : obliger les organismes de crédit à consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant d'accorder un prêt, faute de quoi des sanctions seraient appliquées.
Cette dernière recommandation pourrait profiter de la transposition en France, d'ici à mai 2010, de la directive européenne du 23 avril dernier consacrée aux contrats de crédit. Cette dernière contraint les organismes à s'assurer de la solvabilité des consommateurs.
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04/10/08 (UFC Que Choisir)
SURENDETTEMENT - RIEN DE BIEN NEUF
Alors que de nombreux consommateurs tombent dans le surendettement après avoir cumulé des crédits « revolving », la ministre de l'Économie se contente, pour leur venir en aide, de toiletter le fichier des incidents de paiement. Mais promet pour bientôt des mesures sur le crédit.
L'intention de la ministre de l'Économie, Christine Lagarde, était bonne : prévenir le surendettement s'impose aujourd'hui comme une nécessité impérieuse, puisque entre 700 000 et 1,5 millions de foyers seraient concernés. Mais au bout du compte, les mesures annoncées pour protéger les familles de ce fléau sont bien en-deçà des enjeux. Le gouvernement s'est contenté de retoucher légèrement le fonctionnement du fichier des incidents caractérisés de paiement (FICP). Et a renoncé, dans l'immédiat, à encadrer les crédits « revolving », ces réserves d'argent aisément accessibles par le biais des cartes de fidélité, dont la responsabilité dans les cas de surendettement n'est plus à démontrer.
Concrètement, « afin de faciliter le rebond des personnes ayant connu des difficultés de surendettement », la durée d'inscription au FICP sera réduite. Elle sera dans tous les cas limitée à 5 ans, alors qu'elle peut actuellement atteindre 10 ans pour ceux qui sont engagés dans un plan de remboursement sous la houlette d'une commission de surendettement. L'accès au fichier sera également plus simple : plus besoin de se déplacer à la Banque de France pour savoir si on y figure, il sera possible de se renseigner par courrier ou par Internet. Enfin, le FICP sera mis à jour en temps réel, ce qui évitera aux emprunteurs en difficulté d'accumuler de nouvelles dettes et d'aggraver leur situation entre le premier incident et l'inscription effective au fichier.
TAUX D'INTERET DE 20 %
Tous ces ajustements vont dans le bon sens, mais, de l'avis unanime des associations de consommateurs, ils ne suffiront pas à juguler le surendettement. Comme le souligne depuis de longues années l'UFC-Que Choisir, s'attaquer au problème suppose d'abord d'éviter le recours, pour couvrir des dépenses courantes, à des crédits inadaptés, en particulier les crédits revolving. Ces derniers, en général adossés à des cartes de fidélité, sont à la fois trop faciles d'accès et extrêmement chers, puisque leur taux d'intérêt flirte souvent avec les 20 %. De ce fait, ils constituent souvent le début d'une spirale infernale pour de nombreux consommateurs. Le ministère assure toutefois que des mesures sont « à l'étude » pour moraliser les pratiques des organismes de crédit.
TOTAL JOUE SA CARTE
Personne n'a échappé à la nouvelle tant la campagne publicitaire est intense. Après Intermarché, le pétrolier Total vient de lancer sa propre carte de paiement Visa, qui fonctionne également comme une carte de fidélité, et permet à ce titre de bénéficier de réductions de 3 % lors de l'achat d'essence dans une station Total dès la première utilisation, de 6 % si les achats dépassent 6 000 euros sur 12 mois. La remise de 9 % n'est accessible qu'à ceux qui souscrivent des offres Total. À l'heure où le prix à la pompe flambe, l'offre est tentante. Attention cependant : comme toutes les cartes de ce type qui arrivent sur le marché aujourd'hui, le porteur pourra activer sur demande une réserve d'argent. Avec tous les risques que cela comporte.
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25/10/07
SURENDETTEMENT - LE CREDIT REVOLVING EN CAUSE
Dans son dernier avis, le Conseil économique et social note que le crédit revolving, facile à obtenir, sert désormais à boucler les fins de mois difficiles. Or ce type de crédit, qui fonctionne sur le principe d'une réserve rechargeable, est en réalité un facteur de surendettement.
Les commissions de surendettement sont débordées : le nombre de dossiers qu'elles ont à traiter ne cesse de croître. C'est le constat que dresse dans son dernier avis le Conseil économique et social (CES). Or, parmi les éléments qui expliquent la progression des situations critiques, les crédits « revolving », réserves d'argent qui se rechargent automatiquement, figurent en bonne place. « Faibles mensualités, accès facile, le crédit revolving incite les personnes en difficulté à y recourir pour les dépenses courantes ou pour rééquilibrer leur budget. Or, ce crédit cher précipite le surendettement », souligne le CES. Une analyse que partage l'UFC-Que Choisir car l'absence de mensualités fixes et d'échéance, ainsi que l'application d'un taux d'intérêt aux alentours de 19 %, rendent ce crédit perpétuel difficile à maîtriser. De fait, la Banque de France a établi que le crédit revolving était présent dans 87 % des cas de surendettement et qu'en moyenne, chaque dossier comportait cinq crédits revolving.
Pour éviter que les personnes fragiles ne tombent dans le piège, le CES formule quelques recommandations. Il souhaite en premier lieu que les informations données aux consommateurs soient fiables. D'où l'idée d'interdire toute publicité assimilant les crédits revolving à une épargne ou à un « complément de budget venant s'ajouter aux ressources de l'emprunteur ». Seconde piste : l'application pure et simple de la loi qui prévoit la « résiliation automatique d'un contrat instaurant une ligne de crédit lorsque celle-ci n'a pas été utilisée depuis 3 ans ». Au-delà des établissements spécialisés dans les crédits revolving, les banques sont invitées à faire preuve d'un peu plus de responsabilité. Pour le CES, elles ne devraient proposer à leurs clients que des solutions de financement adaptées à leurs besoins et à leurs ressources. Ce qui suppose, au minimum, de vérifier scrupuleusement leur solvabilité. Pour cela, reconnaît le CES, les établissements doivent disposer d'un fichier des incidents de remboursement des crédits à jour, ce qui n'est pas le cas actuellement. Quant au dispositif qui permet de sortir du surendettement en vigueur depuis 2003, le CES estime qu'il n'est pas au point. Le plus souvent, les plus jeunes n'y ont pas droit. Et même pour les personnes dont les dettes sont effacées, le suivi social manque. De sorte que, 4 ans après la loi, des personnes ayant bénéficié de la procédure de redressement personnel sollicitent un nouveau passage devant la commission. |
| ID: |
42097 |
| Auteur(s): |
iff |
| Date de parution: |
22/11/08 |
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Created: 24/11/08. Last Changes: 24/11/08. Information concerning property and copy right of the content will be given by the Institut For Financial Services (IFF) on demand. A lack of explicit information on this web site does not imply any right for free usage of any content. |