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Belgique Microfinance sans Impots: Loi instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement
Publié le : 2008-07-04

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

1er JUIN 2008. - Loi instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement(1)

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° fonds de développement : organisations qui veulent mettre des moyens financiers, sous la forme de crédits, de garanties ou de participations, à la disposition d'institutions de microfinancement dans des pays en développement, et qui répondent aux critères de l'article 3, § 1er;

2° microfinancement : l'octroi de petits crédits et d'autres services financiers aux personnes qui constituent ou exploitent déjà une très petite entreprise et qui n'ont pas accès aux circuits financiers courants;

3° pays en développement : les pays figurant dans la première partie de la liste du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), à l'exception des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEENU);

4° institutions de microfinancement : institutions dans des pays en développement qui octroient de petits crédits et d'autres services financiers aux personnes qui constituent ou exploitent déjà une très petite entreprise et qui n'ont pas accès aux circuits financiers courants.

Art. 3. § 1er. Pour pouvoir être agréée en tant que fonds de développement, l'organisation demandeuse ou la division demandeuse d'une organisation doit répondre aux critères suivants :

1° avoir adopté la forme juridique de droit belge :

a) d'une société coopérative titulaire d'une agréation au sens de l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, ou

b) d'une société coopérative à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés;
2° durant les trois dernières années, avoir développé de manière ininterrompue des activités de financement sur la base de crédits, de garanties ou de participations;
3° détenir un portefeuille investi en microfinancement dans des pays en développement, dont le montant s'élève à 500.000 euros au minimum;
4° avoir statutairement une finalité sociale et ne poursuivre aucun objectif de maximisation des profits.

§ 2. L'agrément du fonds de développement est valable pour une période de cinq ans renouvelable.


1° les actions ont été émises par un fonds de développement agréé au sens de la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement;

2° les sommes versées s'élèvent à un minimum de 250 euros;

3° les actions doivent, sauf en cas de décès, rester en la possession du souscripteur pendant au moins 60 mois sans interruption;

4° en cas de cession, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;

5° en cas de décès du souscripteur, la réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue;

6° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au § 3.
La réduction d'impôt est égale à 5 % des paiements réellement faits.
Chaque conjoint a droit à la réduction, si les actions sont émises à son nom propre.

ID: 41490
Auteur(s): UR
Date de parution: 10/07/08
   
URL(s):

Loi Reduction d'Impot sur le Microfinance Belge

Réduire l'impôt pour favoriser l'épargne solidaire
 

Created: 10/07/08. Last Changes: 10/07/08.
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