| LA LOI N° 2008-3 DU 3 JANVIER 2008 – INC a publié une étude sur cette loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. L'amélioration du pouvoir d'achat à travers un environnement plus concurrentiel, les parlementaires ont utilisé leur pouvoir d'amendement en ajoutant des dispositions importantes relatives au droit de la consommation et n'ayant pas de rapport direct avec la concurrence. |
INC document - ETUDE
LA LOI DU 3 JANVIER 2008 POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE AU SERVICE DES CONSOMMATEURS
L'amélioration du pouvoir d'achat étant une priorité du gouvernement, le projet de loi présenté par la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine iagarde, avait pour objectif de renforcer les mesures susceptibles de contribuer au développement d'un environnement plus concurrentiel des relations commerciales au bénéfice du consommateur. II comprenait trois grandes parties. La première, éponyme, était consacrée aux dispositions relatives à la modernisation des relations commerciales, et plus particulièrement aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ainsi qu'à la modification du calcul du seuil de la revente à perte. La deuxième partie était réservée à des mesures diverses et ponctuelles, rassemblées sous le titre de "mesures sectorielles en faveur du pouvoir d'achat". Enfin, une dernière partie, sans rapport avec les objectifs de la loi, avait pour objet la refonte du code de la consommation à droit constant.
Malgré un débat réduit à une seule lecture par assemblée du fait de la déclaration d'urgence, les parlementaires ont largement utilisé leur pouvoir d'amendement en ajoutant un certain nombre de dispositions importantes relatives au droit de la consommation et n'ayant pas de rapport direct avec la concurrence.
La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 a été publiée au Journal officiel du 4 janvier.
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Au sommaire de l’Etude INC :
- Pratiques commerciales déloyales (article 39)
- Le pouvoir du juge de soulever d'office un moyen (article 34)
- Vente à distance (articles 28 à 32)
- De nouveaux pouvoirs pour l'administration (articles 36 à 38)
- Rénovation du droit de la consommation (articles 33 à 35) (Le "non-professionnel" est de plus en plus assimilé au consommateur - article 33)
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Extraits:
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE
(ART. 23 À 26)
Aux deux articles prévus dans le projet de loi initial, relatifs à l'extension de la médiation bancaire et à la création d'un relevé périodique des frais bancaires, a été ajouté un troisième article afin d'améliorer l'information de l'emprunteur d'un prêt immobilier à taux variable.
EXTENSION DU CHAMP DE LA MEDIATION BANCAIRE (ARTICLE 23 DE LA LOI)
Cette disposition modifie l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier et étend le champ d'intervention du médiateur bancaire.
Afin d'améliorer les relations entre les banques et leurs clients, le législateur a rendu obligatoire en 2001 dans le secteur bancaire le mécanisme de la médiation en instaurant un article L. 312-1-3 dans le code monétaire et financier4. Cette loi a ainsi officialisé les initiatives prises antérieurement par certaines grandes banques qui avaient déjà mis en place au sein de leur réseau un système de médiation bancaire.
Ces dispositions sont d'ordre public : les banques et les clients ne peuvent donc pas y déroger. Tout établissement bancaire est obligé soit de se doter d'un médiateur propre, soit de recourir au médiateur de la Fédération bancaire française (FBF).
Cependant, le champ d'intervention du médiateur bancaire était strictement défini par la loi et réservé aux litiges portant sur la conclusion de la convention de compte et sur son contenu qui se réfère aux conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte, et aux moyens de paiement qui y sont attachés (chéquier, carte bancaire...) ; ainsi qu'aux litiges liés aux pratiques commerciales encadrées ou prohibées que sont les ventes de produits ou de prestations de services groupés ou assortis d'une prime financière ou en nature. En conséquence, sauf démarche volontaire des établissements financiers, le médiateur ne pouvait pas en principe recommander des solutions à d'autres types de litiges. Cependant, environ 44 % des établissements avaient élargi le champ d'intervention de leur médiateur. Il était donc utile que le législateur vienne remettre de l'ordre.
D'autant plus qu'à côté du médiateur bancaire, on trouve le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) - compétent pour tout litige mettant en jeu le fonctionnement des marchés comme l'information des investisseurs, l'exécution des ordres (délais, contenu), les problèmes de gestion de portefeuille ou de tenue de compte-conservation - et celui de l'Association française des sociétés financières (ASF), compétent pour certains litiges en matière de crédit. Il n'était pas toujours évident, notamment pour le consommateur, de déterminer quel était le médiateur compétent pour tel ou tel litige, d'autant plus que deux médiateurs ne peuvent pas se saisir du même problème.
Le Comité de la médiation bancaire (CMB), créé par l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, a relevé dans son rapport annuel 2004 que la clientèle des banques avait une assez bonne connaissance de la médiation. L'information sur les modalités de saisine du médiateur figure sur la convention de compte et sur les relevés des clients. Cependant, le CMB indique que les médiateurs déclarent irrecevables 70 % des réclamations qui leur sont adressées, étant donné la limitation légale de leur champ de compétence. Cela révèle que la procédure de médiation ne répond pas aux principales difficultés que rencontrent les clients.
Aussi, en réponse aux souhaits des médiateurs et du CMB, la loi a élargi le domaine de compétence de la médiation bancaire aux litiges relevant du crédit et de l'épargne, principaux domaines dans lesquels les réclamations sont aujourd'hui rejetées pour irrecevabilité.
Désormais, le médiateur peut intervenir pour les contrats :
- relatifs aux instruments financiers et aux produits d'épargne (titres Ier et II du livre II du code monétaire et financier) ;
- conclus dans le cadre des dispositions relatives aux opérations de banque, aux services d'investissement et aux services connexes (titres Ier et II du livre III du même code).
Les instruments financiers comprennent notamment les actions et autres titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, les titres de créance à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse, les parts ou actions d'organismes de placement collectif (article L 211-1 du code).
Les produits d'épargne comprennent tous les livrets têts que le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel, le compte sur livret d'épargne populaire et le plan d'épargne populaire, le livret jeune, le livret de développement durable, l'épargne logement, le plan d'épargne en actions...
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement (article L. 311 -1 du code).
Les services d'investissement portent sur les instruments financiers et comprennent des services et activités définies par décret concernant notamment la réception, la transmission et l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement, le placement garanti ou non garanti, etc. (article L. 321-1 du code).
Les services connexes aux services d'investissement comprennent en particulier la conservation ou l'administration d'instruments financiers pour le compte de tiers, la tenue de comptes d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières, la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers, les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement, etc. (article L. 321-2 du code).
Ainsi, à l'avenir, pour tout litige intervenant entre un client et sa banque, le médiateur bancaire serait le seul compétent - y compris en matière d'assurance emprunteur. Cela va répondre aux vœux du médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) à propos des assurances de groupe. Dans son rapport pour 2006, il souhaitait que les établissements bancaires et de crédit fassent clairement la distinction entre leurs propres responsabilités et les obligations contractuelles de l'assureur, et que l'on fasse «preuve de plus de discernement en n'imputant pas systématiquement aux. entreprises d'assurance des manquements à un devoir d'information ou de conseil qui ne leur incombe pas».
* Dispositions applicables immédiatement. Elles s'appliquent aux litiges en cours et à ceux qui font l'objet d'une première saisine du médiateur à compter du 1" janvier 2008.
CREATION D'UN RELEVE PERIODIQUE DES FRAIS BANCAIRES (ARTICLE 24 DE LA LOI)
Cet article complète l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier.
Jusqu'à présent, les établissements bancaires ont l'obligation d'informer leurs clients sur les tarifs : mention dans la convention de compte et informations sur les mises à jour avec un préavis de trois mois, affichage et mise à disposition de dépliants tarifaires dans les agences et sur les sites Internet.
De plus, sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois7. En pratique, ce relevé de compte mensuel est mis à disposition gratuitement à l'ensemble des clients des banques, sauf si le client demande expressément un service supplémentaire portant sur la présentation et/ou la périodicité.
En application d'un ensemble d'engagements pris le 9 novembre 2004 par la profession pour « rendre la banque plus facile pour tous», présenté et suivi dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), les établissements bancaires se sont engagés à améliorer les informations figurant sur les relevés de compte afin de permettre aux clients de visualiser les frais liés à la gestion du compte courant, notamment par un code visuel (pictogramme)a signalant sur les relevés papier tous les frais relatifs à la convention de compte de dépôt et au fonctionnement de ce compte, incidents compris (frais de souscription de packages de services bancaires, cartes, virements, prélèvements, rejets d'opération, commissions d'intervention, intérêts débiteurs prélevés et taux effectif global en résultant...).
Les associations de consommateurs avaient exprimé à plusieurs reprises leur souhait que l'usager puisse connaître facilement ce que lui coûte concrètement sa banque chaque année. Pour cela, elles exigeaient que les banques remettent annuellement une «facture» recensant l'ensemble des frais bancaires prélevés à leurs clients afin de leur permettre de comparer les coûts entre les différentes banques, et de les inciter le cas échéant à changer d'établissement bancaire.
Certaines associations de consommateurs souhaitaient aller plus loin et obliger les banques à informer l'usager avant chaque prélèvement de frais, comme le font les autres prestataires de service.
Désormais, l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier complète l'information en créant un récapitulatif annuel des frais bancaires. Le client devra recevoir chaque année un document unique distinct récapitulant l'ensemble des frais qui ont été prélevés par l'établissement bancaire, au cours de l'année civile, au titre des produits ou services dont il bénéficie dans le cadre de la gestion de son compte courant, y compris les agios et les frais d'incident de paiement. Ce système bénéficie aux personnes physiques, qu'elles agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle. Il est également étendu aux associations.
Rien n'est précisé sur le caractère gratuit ou non de ce récapitulatif annuel. Mais il serait souhaitable que cela soit gratuit -c'était une exigence des associations. Et d'ailleurs, dans les autres secteurs de la consommation, la délivrance d'une facture ou d'une note est gratuite.
* Afin de permettre aux banques de mettre en place ce système, le premier récapitulatif devra être adressé au client au plus tard le 31 janvier 2009 et correspondra donc aux frais perçus durant l'année 2008.
AMELIORATION DE L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LE CREDIT IMMOBILIER A TAUX VARIABLE (ARTICLES 25 ET 26 DE LA LOI)
Cette mesure modifie l'article L. 312-8 du code de la consommation. Elle n'était pas initialement prévue par le projet de loi mais résulte des déboires récents rencontrés par de nombreux emprunteurs immobiliers à taux variable suite à l'augmentation des taux du marché monétaire.
Désormais, les offres de prêt immobilier à taux variable doivent être accompagnées d'une notice présentant les conditions et les modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Ce document doit rappeler le caractère indicatif de la simulation. 11 ne s'agit pas d'un engagement de l'établissement de crédit sur l'évolution effective du taux, mais d'un exemple de simulation. Toutefois, il serait souhaitable qu'elle soit fondée sur une augmentation du taux applicable qui ne soit pas systématiquement minimisée mais au contraire plutôt gonflée afin que le consommateur ait pleinement conscience du risque potentiellement encouru. Quoi qu'il en soit, heureusement, le législateur a prévu l'obligation pour le prêteur d'informer, une fois par an, l'emprunteur du montant du capital restant à rembourser.
* Dispositions applicables à partir du Ier octobre 2008. Concernant l'information portant sur le montant du capital restant à rembourser, cette disposition s'applique aux contrats de crédit en cours au 1er octobre 2008.
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Commentaire INC (Hebdo N° 1463 du 11 Février)
L’ETAT ET LES ASSURANCES BICHONNENT BAILLEURS ET LOCATAIRES
Couverture des risques, avance du dépôt de garantie : les systèmes facilitant l’accès à la location prennent leur envol.
"Loca-pass" étendu et "Pass-GRL" : voilà deux dispositifs pour rendre certains propriétaires moins frileux… et certains locataires moins démunis face aux exigences des bailleurs. Grâce à la loi du 3 janvier 2008, tous les particuliers vont enfin pouvoir bénéficier du Loca-pass dans le parc social et privé. Il était jusqu’alors réservé aux moins de 30 ans, aux salariés du privé et aux étudiants boursiers.
Extension du Loca-pass à tous les particuliers
Dès parution des décrets d’application, les locataires pourront donc se faire avancer gratuitement le dépôt de garantie demandé par le bailleur – dont le montant maximal passera à un mois de loyer (contre deux mois actuellement) – tandis qu’une garantie des risques locatifs (GRL) protégera le propriétaire contre d’éventuels impayés et dégradations matérielles. C’est toujours le même prélèvement sur les entreprises, le "1 % logement", qui financera le dispositif. L’avance gratuite du dépôt reste remboursable en trois ans maximum, avec des mensualités minimales de 15 euros, un possible différé de paiement de trois mois et une obligation de remboursement anticipé en cas de départ du locataire. Pour remplir une demande, il faut s’adresser au comité interprofessionnel du logement (CIL) le plus proche du domicile ou à celui dont dépend l’employeur. Le Loca-pass commence à prendre de l’ampleur : depuis 1998, 2,5 millions de ménages en ont profité – dont 400 000 pour la seule année 2007.
Un autre système a vu le jour mi-2007 : le "Pass-GRL" (cf. INC Hebdo numéro 1447). Il est l’un des outils de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Les garanties pour le propriétaire sont plus fortes que celles du Loca-pass : les impayés de loyers sont garantis sans limitation de durée dans la limite de 2 300 euros par mois ; les détériorations sont couvertes à hauteur de 7 700 euros par sinistre avec une franchise égale à un mois de loyer ; les frais d’avocat et d’huissier sont pris en charge en cas de contentieux. Enfin," et surtout" insiste l’Union d’économie sociale pour le logement (UESL), "un suivi social des locataires en difficulté est assuré dès les premiers soucis identifiés". Payée par le bailleur et déductible de ses revenus fonciers, la prime d’assurance annuelle est comprise entre 1,8 % et 2,5 % du montant total des loyers. "Le diagnostic social prévu dans le Pass-GRL doit permettre d’éviter les contentieux", indique Bertrand Goujon, directeur général de l’UESL, pour qui le dispositif "rassurera les propriétaires et les incitera à remettre sur le marché leur logement vacant".
Mutualiser ou assurer ?
Le gouvernement réfléchit actuellement à étendre le Pass-GRL à toutes les locations, et plus seulement aux moins de 30 ans, aux salariés en CDD ou à temps partiel. "Les assurances ne sont aucunement désintéressées dans l’histoire", analyse Bertrand Goujon. Mais une telle extension fait réagir l’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV). "On veut mutualiser le système et non renforcer la logique assurantielle !", explique l’un de ses juristes, David Rodrigues;La CLCV réclame la création d’un fonds universel et mutuel de garantie des risques locatifs, qui serait financé par les dépôts de garantie des locataires et une contribution des bailleurs. |
| ID: |
40996 |
| Auteur(s): |
INC |
| Date de parution: |
02/03/08 |
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Created: 10/03/08. Last Changes: 10/03/08. Information concerning property and copy right of the content will be given by the Institut For Financial Services (IFF) on demand. A lack of explicit information on this web site does not imply any right for free usage of any content. |