| DIRECTIVE CREDIT A LA CONSOMMATION - Commentaire de l'ULC et de l'iff sur le texte proposé pour 2ème lecture du parlement le 15 janvier 2008. Attention au REMBOURSEMENT ANTICIPÉ! |
Les impressions de Bob Schmitz (ULC) du 11 decembre après lecture rapide (ci-dessous aussi en pièce jointe les commentaires d'iff en anglais).
RÉVISION DIRECTIVE CRÉDIT CONSOMMATEURS / RECOMMANDATION 2E LECTURE COMMISSION PARLEMENTAIRE
Les quelques réflexions ci-après résultent d’une première lecture rapide des amendements proposés par la commission marché intérieur et protection des consommateurs du Parlement Européen.
Elles se limitent à des droits de principe accordés ou non aux consommateurs.
Elles ne portent pas sur les aspects purement financiers (coûts des crédits etc) pour lesquels je suis insuffisamment compétent ( sous réserve donc ).
Par comparaison au rapport initial du rapporteur, un rapprochement manifeste vis-à-vis de la Position Commune s’est effectué.
Les progrès de l’harmonisation restent cependant limités d’autant plus que l’un des principaux sujets visés, à savoir des règles communes pour le remboursement anticipé sont rejetés par la commission parlementaire. L’amendement 28 ( “The creditor may, according to the law of a Member State, be entitled to fair and objectively justified compensation…” ) est plus qu’ambigu, notamment quant au droit applicable au contrat transfrontalier. Cette question mérite d’être sérieusement discutée à la lumière de l’accord sur le Règlement Rome I. Je rappelle que la « European Financial Services Round-Table » ( EFR) a proposé que les règles nationales divergentes en matière de remboursement anticipé ainsi que d’autres non couvertes par la révision ( notamment ‘salary attachment’) deviennent des paramètres de coûts soumis à la libre concurrence.
Il paraît que le fournisseur de crédit n’a plus le choix au moment de l’information pré-contractuelle entre l’usage du formulaire standard harmonisé ou simplement soumettre au consommateur le projet de contrat ce que nous saluons. Nous ne pouvons cependant accepter que le consommateur n’ait pas le droit d’obtenir sans frais le projet de contrat de crédit ( amendement 14). Plusieurs amendements s’efforcent toujours de limiter le nombre d’informations essentielles à fournir au consommateur ou les font dépendre d’une demande expresse du consommateur, notamment l’important tableau d’amortissement ( amendement 22).
Par rapport au projet initial, les amendements relatifs aux intermédiaires ont fortement évolué et nous craignons qu’il puisse en résulter une moindre protection des consommateurs. Faut-il rappeler que ces intermédiaires jouent déjà et devraient encore jouer davantage un rôle clef au sein d’un marché interne sans frontières caractérisé par une variété de plus en plus grande de produits financiers. D’où l’importance fondamentale de bien harmoniser les règles minima concernant leurs droits et obligations vis-à-vis des consommateurs. Or plusieurs amendements risquent d’aller en sens opposé, notamment quant à leurs obligations d’informations pré-contractuelles qui ont été dangereusement limitées par l’amendement 18 ( comment appliquer/interpréter en pratique le point b) ?) ou encore la rémunération de l’intermédiaire ( amendements 30, 31, 32).
Quant à la consultation des banques de données, les exigences nationales ( p.ex. banque positive de tous les contrats de consommation conclus en Belgique) ne seront pas touchées ( amendement 19) , mais nous nous demandons s’il faut le consentement préalable du consommateur quant à une telle consultation ( amendement 38).
Quant au délai de rétractation, nous nous félicitons que le principe des 14 jours n’est pas remis en cause. Mais l’amendement 27 introduit une question délicate entre protection du consommateur envers lui-même et mise à disposition rapide d’un bien souhaité. Est-ce que 3 jours calendrier dans ce dernier cas sont suffisants sans aucune considération de l’engagement financier ( le bien pourra être plus ou moins cher selon qu’il s’agit d’une marchandise de consommation courante ou une dépense plus rare comme l’achat d’une voiture coûteuse). Il existe le risque évident d’engagements irréfléchis.
Dans l’exposé des motifs du rapporteur, il est toujours question que le délai de rétractation prend fin en tout cas 6 mois après la conclusion du contrat. Sauf erreur, nous ne trouvons cependant pas un tel amendement dans le texte soumis. Une règle commune équilibrée pourrait être la suivante :
- si le consommateur n’est pas correctement informé du délai de rétractation, ce droit continue à exister sans limitation dans le temps ;
- quant aux autres obligations d’information, à défaut de leur respect, le consommateur peut invoquer le droit de rétractation jusqu’à 6 mois après la conclusion du contrat. |
| ID: |
40699 |
| Auteur(s): |
UR |
| Date de parution: |
17/12/07 |
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Created: 19/12/07. Last Changes: 19/12/07. Information concerning property and copy right of the content will be given by the Institut For Financial Services (IFF) on demand. A lack of explicit information on this web site does not imply any right for free usage of any content. |