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DIRECTIVE CRÈDIT À LA CONSOMMATION – Réunion aux parlement européen la semaine prochaine, ou les points de vues de l'ECRC seront transmis par Bob Schmitz de l'ULC.
Suite à la réunion de cette semaine de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) qui a eu lieu ce mardi 2 octobre 2007 de 16 heures à 18 h 30 sur l’Harmonisation des législations des États membres en matière de crédit à la consommation (abrogation de la directive 87/102/CEE)
IMCO/6/22866 (Rapporteur: Kurt Lechner (PPE-DE)), Bob Schmitz de l'ULC a été invité à parler avec les parlementaires.

Son intervention se basera sur le texte ci-dessous et aura lieu le 10 octobre de 10H à 12H.

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PROPOSITION DE RÉVISION DE LA DIRECTIVE RELATIVE AU CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS
POSITION COMMUNE DU CONSEIL – OBSERVATIONS

Le texte sur lequel la Présidence allemande est arrivée à un accord au Conseil
offrira clairement quelques améliorations substantielles à notre loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation qui est minimaliste du point de vue de la protection des consommateur. Nous prenons comme exemple le délai de rétractation qui devrait être porté à 14 jours comme c’est déjà le cas pour les services financiers vendus à distance alors que notre loi de base sur le crédit ne prévoit que 2 jours de rétractation et encore seulement pour les contrats de crédit consentis par un fournisseur ( contrat lié).

Nous nous félicitons que la clause ‘marché unique’ de reconnaissance mutuelle des dispositions nationales non harmonisées ou imparfaitement harmonisées ( compte tenu des options laissées aux Etats membres ), proposée initialement par la Commission, ne soit plus en discussion au Conseil. Dans sa proposition, la Commission avait défini la clause de reconnaissance mutuelle comme signifiant que « le prêteur aurait besoin de satisfaire uniquement aux exigences légales de son Etat membre d’origine » en concédant que « cette disposition pourrait aboutir à un résultat autre que celui prévu par l’article 5 de la Convention de Rome » (COM(2005) 483 final du 7.10.2005, p. 8). En clair : reconnaissance mutuelle = application du principe du pays d’origine concernant des dispositions hautement sensibles pour les consommateurs. Cette confusion contraste singulièrement avec le Livre Vert sur la révision de l’acquis communautaire où la Commission distingue clairement entre une harmonisation avec une clause de reconnaissance mutuelle et une harmonisation combinée avec le principe du pays d’origine (COM(2006) 744 final du 8.2.200è, p. 11/12). La Position Commune devrait mettre à l’abri les réglementations nationales qui protègent à haut niveau les consommateurs – sous réserve de la CLAUSE DE TRANSPARENCE ( infra conclusions) qui seront applicables non seulement aux prestataires établis dans ces pays, mais aussi aux opérateurs non établis agissant en libre prestation de services, à condition que les conditions de la Convention de Rome sur le droit applicable soient réunies. La consécration de cette approche traditionnelle devrait guider les discussions épineuses sur la proposition de Règlement Rome I ( remplaçant la Convention de Rome) et aussi la révision de l’acquis communautaire dans d’autres domanies ( Livre Vert).

Nous craignons cependant que sauf pour les quelques dispositions substantielles d’harmonisation totale ( calcul du taux annuel effectif, délai de rétractation, compensation du fournisseur de crédit en cas de remboursement anticipé,…), les très nombreuses options laissées à chaque Etat membre qui permettent effectivement de maintenir ou d’introduire des dispositions essentielles de protection des consommateurs, ne soient une fois de plus pas utilisées lors de la transposition dans notre pays (cf. Avis de l’ULC sur le projet de loi concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, page 2 troisième paragraphe ( Document parlementaire N° 5389 (1)) compte tenu que notre place financière souhaite limiter au maximum les contraintes même si de telles règles sont justifiées par une protection moderne des consommateurs et appliquées ailleurs, par exemple en Belgique. Nous nous référons notamment aux obligations éventuelles de CONSEILS PERSONNALISÉS à fournir aux emprunteurs par les institutions financières et les intermédiaires ( considérant 26) ou encore au SORT DES CONTRATS LIÉS
( considérant 9). Ce dernier point est particulièrement significatif dans la mesure où l’ULC a eu à traiter de nombreux dossiers de commandes de voitures à financer par un crédit. Dans la mesure où les acheteurs potentiels ont renoncé à cette facilité de crédit, le vendeur de voitures a accepté l’annulation de la commande de l’automobile contre un dédit ( dédommagement payé par le consommateur). Notre loi actuelle sur le crédit stipule que « le dédit imposé à l’acheteur qui se départit du contrat ne peut pas excéder 3% du prix de vente au comptant » ( art. 18 de la loi) alors que dans des pays voisins comme la Belgique la renonciation au contrat de financement pendant le délai de rétractation de celui-ci, empêche des paiements de compensation au fournisseur de biens. Cette différence de droit importante risque donc de perdurer malgré la révision communautaire et devrait continuer à soulever des litiges transfrontaliers compte tenu que souvent l’achat au Luxembourg de biens comme les voitures est lié à un contrat de crédit offert par des prestataires belges. Cet exemple pratique illustre que l’objectif communautaire de mieux rapprocher les réglementations nationales régissant le crédit en vue de faciliter les opérations transfrontalières, risque de ne pas être atteint.

L’autre grande nouveauté du texte actuel concerne l’obligation d’un FORMULAIRE STANDARD concernant les informations pré-contractuelles. Mais les discussions confirment qu’ il s’avère difficile voire impossible de se mettre d’accord ( donc d’harmoniser) les effets juridiques concernant cette obligation imposée aux prestataires de crédit :
« The possible binding character of the information provided to the consumer prior to the conclusion of the credit agreement and the period of time during which the creditor is bound by it may be regulated by the Member States. » ( considérant 24). Ce renvoi aux Etats membres ne sera pas seulement source de divergences nationales, mais risque même de laisser planer un flou juridique au sein même des pays. Nous prenons le précédent de notre loi du 18 décembre 2006 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs qui stipule à l’article 3 ( 3) que « les obligations qui découlent du contrat DOIVENT ÊTRE FIDÈLES aux informations fournies par le professionnel au cours de la phase pré-contractuelle. » Dans son avis sur le projet de loi, l’ ULC avait soulevé l’incohérence et le manque de fermeté juridique de cette formulation en comparaison de la disposition figurant dans la loi concernant la commercialisation à distance des marchandises et des services autres que financiers : « …le consommateur doit bénéficier des informations suivantes qui ENGAGENT CONTRACTUELLEMENT le professionnel… ». (Art. 3 (1) de la loi du 16 avril 2003)

Nous ne notons que quelques timides formulations pour que les prestataires prennent suffisamment en compte la SOLVABILITÉ DES EMPRUNTEURS ( article 8). Il est inacceptable que le prêteur ne soit pas obligé de consulter les bases de données existantes qui permettent manifestement de réduire le nombre de cas de surendettement (cf. Belgique). Que faut-il attendre, par ailleurs, de la formulation : « …the authorities of the Member States could also give appropriate instructions and guidelines to the creditors »
( considérant 25). La même question se pose par rapport à l’assistance personnalisée prévue à l’article 5 (6), notamment le bout de phrase : « Member States may adapt the manner by and extent to which this assistance is given, as well as by whom it is given, to the particular circumstances of the situation in which the credit agreement is offered, to whom it is offered and the type of credit offered.” L’on ne peut guère parler d’un effort de précision juridique ni a fortiori d’harmonisation.

Concernant les INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT qui jouent un rôle essentiel dans les opérations transfrontalières ( cf. expérience luxembourgeoise), une seule disposition d’harmonisation (article 21) est proposée relative aux commissions des intermédiaires et à leur qualité ( pour qui agissent-ils). Pour le reste, les pays gardent le droit de maintenir ou d’introduire des obligations additionnelles concernant les intermédiaires de crédit
( considérant 16).

Concernant les PRATIQUES DU COMMERCE, nous notons que « Member States should remain free to regulate information requirements in their national law regarding advertising not containing information on the cost of the credit. » Pour le reste, le texte renvoie à la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs qui, bien que totale et établissant des listes noires exclusives de pratiques interdites à travers toute l’Union Européenne, permet expressément aux Etats membres de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales protégeant mieux les consommateurs pour les services financiers.

En conclusion, le texte actuel apparaît laisser une grande marge de manœuvre aux différents pays et ne remet pas en cause les principes traditionnels du droit applicable ce qui est essentiel surtout en matière de crédit à la consommation avec des réglementations nationales plus ou moins développées en matière de protection des consommateurs. Par contre, l’harmonisation recherchée ne progresse que peu.

La Position Commune montre que :

- les Etats membres continuent à juste titre à rejeter toute clause de marché intérieur ;
- il reste extrêmement difficile de se mettre d’accord sur une harmonisation totale ;
- même pour des dispositions complètement harmonisées, chaque pays garde une importante marge d’application notamment quant aux modalités ;
- l’harmonisation totale ( limitée) n’est possible actuellement que pour certaines dispositions matérielles, mais en laissant subsister les divergences nationales quant aux effets juridiques et autres sanctions alors que c’est précisément sur ce plan que la réalité contractuelle/ quasi-délictuelle et d’éventuels conflits se manifestent.

Cette Position Commune contient une disposition novatrice qui mérite d’être examinée comme une clause modèle destinée à trouver un juste équilibre entre un haut niveau de protection des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur :

« WHERE A MEMBER STATE MAKES USE OF ANY OF THE REGULATORY CHOICES REFERRED TO… , IT SHALL INFORM THE COMMISSION THEREOF AS WELL AS ANY SUBSEQUENT CHANGES. THE COMMISSION SHALL MAKE THIS INFORMATION PUBLIC BY A WEB-SITE OR IN ANOTHER EASILY ACCESSIBLE WAY. THE MEMBER STATES SHALL TAKE THE APPROPRIATE MEASURES TO DIFFUSE THIS INFORMATION TO NATIONAL CREDITORS AND CONSUMERS.” ( article 26).

Cette disposition s’applique pour des dispositions d’harmonisation totale, mais nous nous demandons si une telle RÈGLE DE TRANSPARENCE ne pourrait pas utilement trouver sa place dans les actes d’harmonisation minimale.



B. Schmitz
Conseiller affaires communautaires
4 octobre 2007

Annexe : Commentaire sur position de ABBL ( Association des Banques et Banquiers, Luxembourg) sur des points-clef de la proposition révisée de la Commission


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PROPOSITION MODIFIEE COMMISSION CREDIT AUX CONSOMMATEURS /
AVIS ABBL ( ASSOCIATION DES BANQUES ET BANQUIERS, LUXEMBOURG)

1. TECHNIQUE LEGISLATIVE ( mélange harmonisation complète – reconnaissance mutuelle – liberté de manoeuvre laissée aux Etats membres) : Bien que l’optique du secteur bancaire et celui de l’ULC soit foncièrement différente ( nos institutions financières s’intéressant avant tout de l’impact sur leurs services offerts EN-DEHORS de nos frontières alors que nous-mêmes nous concentrant évidemment sur l’impact CHEZ NOUS, notamment du fait d’intermédiaires peu scrupuleux), les deux associations manifestent leur grande perplexité et redoutent une complexité difficilement gérable. Les deux se demandent si la nouvelle directive améliorera la situation présente. Donc, message commun à nos instances : le cadre réglementaire proposé n’est pas mûr !

2. SUR-INFORMATION DES CONSOMMATEURS : De nouveau, tant l’ULC que l’ABBL sont critiques. L’ULC est d’accord qu’il est improductif de noyer les consommateurs dans des informations dans une matière fort complexe (aux dires mêmes de l’ABBL). Mais, l’ULC ne peut être d’accord avec l’ABBL que « l’obligation de conseiller le client est une obligation séparée de celle –pré-contractuelle – concernant le crédit à la consommation. » Au contraire, la réduction du flot des informations doit aller de pair avec l’obligation du professionnel ( institution de crédit / intermédiaire) d’aider le consommateur, surtout en fragilité financière, à éviter des engagements qu’il ne pourra tenir. Le message des organisations de consommateurs britanniques – pays avec un fort volume de crédit et des problèmes grandissants de surendettement – est éloquent :

« …people seeking advice on consumer credit tend to report problems with CREDIT PRACTICES rather than with credit agreements. It is the conduct of lenders, particularly when borrowers find themselves in financial difficulties, that often causes people to experience the greatest detriment…Problems arise in the sale, administration and enforcement of credit agreements. »

L’ABBL met en garde que l’obligation de conseil ouvrirait « la voie à toutes sortes de recours contre les prêteurs… ». Or, le secteur bancaire sait pertinemment combien il sera difficile d’agir en responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle sur ce plan. Alors, n’exagérons pas les effets juridiques du principe « prêteur responsable ».

3. EXCLUSION DES INTERMEDIAIRES DE LA PROPOSITION : Dans le contexte transfrontalier, le rôle des courtiers et autres intermédiaires est déterminant et c’est précisément sur ce plan que beaucoup de méfaits ( p.ex. « splitting » du montant de crédit souhaité par le consommateur, assurances imposées, faire miroiter le « crédit facile, gratuit.. »,…) se vérifient, y compris pour les résidents luxembourgeois. Comme le Comité Economique et Social de l’UE l’a écrit sur la première proposition de modification relative au crédit à la consommation : il s’agit d’un élément-clef pour le marché intérieur. C’est sur ce plan que tant l’ABBL que l’ULC devraient voir un intérêt commun de « serrer les vis » pour prévenir les abus.
B. SCHMITZ ( 27/01/2006 )

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PARLIAMENT WORKSHOP ON THE
CONSUMER CREDIT DIRECTIVE

10 October 2007
European Parliament, Brussels, Room ASP 5G2 (tbc), 10h00-12h00
(interpretation in English, German and French)




10H00-10H05 INTRODUCTION BY MR. LECHNER


10H05-10H55 PRESENTATIONS OF SPEAKERS

Guest speakers:
• PROF. DR. PETER ROTT, Civic Consulting (10 min.)
• DR. JAN SCHÜRNBRAND, Institut für deutsches und internationales Recht des Giro-, Spar- und Kreditwesens an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (10 min.)
• PETER TUTTON, Citizens Advice (5 min.)
• ERIC ROBLES, General Manager Retail Banking, FRANS DEMMERS, General Counsel ING Retail Banking, ING (5 min.)
• DR. SEBASTIÁN SASTRE PAPIOL, Director of the Legal Department, La Caixa (5 min.)
• BOB SCHMITZ, Union Luxembourgeoise des Consommateurs (5 min.)
• ALENA LUDROVSKA, Member of the Executive Committee, Director of the Central European zone, Cetelem SA, (5 min.)
• ANNE KUHNE, Head of External Policy, Retail Banking, ANDREW HARE, Senior Regulatory Risk Officer, Royal Bank of Scotland (5 min.)


10H55-12H00 PANEL DISCUSSION

The discussion will focus amongst others on the following topics:
• TARGETED HARMONIZATION: What is the margin of manoeuvre for the Member States? Is the legal frame for the Member States clearly determined?
• PRE-CONTRACTUAL AND CONTRACTUAL INFORMATION AND CONSULTATION REQUIREMENTS: How can banks and consumers deal with these requirements? Do they cause any problems or obstacles from a practical point of view? Is the standard form a practical instrument for banks and consumers?

Contact: Balázs Mellár, Policy Department A
Tel: +32-2-2832202 , E-mail: balazs.mellar@europarl.europa.eu

ID: 40314
Auteur(s): SCR
Date de parution: 04/10/07
   
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Created: 04/10/07. Last Changes: 04/10/07.
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