| Acquis Communautaire, Harmonisation Totale et Reconnaissance mutuelle - Le rejet dans la Directive sur le Crédit à la Consommation par le Conseil et le Défi pour la Protection Nationale du Consommateurs - Un Commentaire de Bob Schmitz ULC |
Consumer Acquis – Harmonisation quo vadis ?
La révision de l’acquis communautaire, plus particulièrement des contrats B2C, fait l’objet d’un Livre Vert de la Commission dont est saisi actuellement le Parlement Européen. Une approche pragmatique se dessine au Parlement, à savoir limiter l’harmonisation totale (complète) – empêchant les Etats membres de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales dépassant ces dispositions harmonisées – à un instrument horizontal dont le contenu sera précis et strictement limité à des règles clefs pour le bon fonctionnement du marché intérieur ( notamment durée / modalités des délais de rétractation) et conservant pour les directives sectorielles l’harmonisation minimale.
Le véritable enjeu est de savoir si l’harmonisation minimale sera combinée ( ou non) avec le principe de la reconnaissance mutuelle ( amendement de compromis n°3 commission IMCO). Le BEUC s’y oppose strictement en avançant nombre d’arguments convaincants.
Il nous semble nécessaire de bien distinguer entre les principes de reconnaissance mutuelle et de pays d’origine du professionnel. Dans le Livre Vert, la Commission distingue elle-même clairement entre ces deux principes :
- Harmonisation minimale combinée avec une clause de reconnaissance mutuelle :
« ..les Etats membres auraient toujours la possibilité d’introduire dans leur législation nationale des règles plus strictes pour la protection des consommateurs, mais ils n’auraient pas le droit d’imposer ces exigences supplémentaires aux entreprises établies dans d’autres Etats membres d’une manière susceptible de créer des restrictions injustifiées à la libre circulation des biens ou à la libre prestation de services. »
- Harmonisation minimale combinée avec le principe du pays d’origine : « ..les Etats membres conserveraient la possibilité de définir des règles plus strictes de protection des consommateurs dans leur législation nationale, mais les entreprises établies dans d’autres Etats membres devraient seulement se conformer aux règles applicables dans leur pays d’origine. »
A ce jour, seule la Directive 2000/31/CE relative au commerce électronique a consacré le principe du pays d’origine ( à l’exception cependant des contrats B2C) à son article 3 tout en permettant aux Etats membres destinataires ( de réception) de faire prévaloir des mesures plus strictes, notamment dans l’intérêt de la protection des consommateurs / investisseurs en respectant les critères habituels destinés à prévenir des entraves aux échanges ( nécessité et proportionnalité de la mesure) ; une restriction déterminante a cependant été ajoutée : obligation de notification préalable de la mesure et demande à l’Etat membre d’origine de prendre la mesure qui s’impose à l’égard d’un prestataire. L’article 3 se résume donc à la consécration du principe d’application exclusive du droit du pays d’origine du professionnel sous réserve d’une clause de sauvegarde au profit du pays de destination/réception.
L’harmonisation minimale combinée avec la reconnaissance mutuelle devrait en principe consacrer ni plus ni moins que les principes développés par la Cour depuis l’arrêt fondamental « Cassis de Dijon ». Face à l’harmonisation minimale ( socle minimum de règles communes), les différents pays gardent le droit de maintenir voire d’introduire des règles nationales encore plus protectrices de leurs consommateurs, mais sous un double contrôle communautaire :
( i ) celui qui allègue que de telles dispositions créent des entraves aux échanges doit rapporter la preuve que de tels obstacles existent actuellement ou du moins potentiellement et sont suffisamment significatifs ( une telle règle ‘ de minimis’ découle de la pratique des poursuites plus que d’une exigence de droit ) ;
(ii) seulement si cette preuve est rapportée, l’Etat membre concerné devra justifier que sa mesure de protection de ses consommateurs est nécessaire, proportionnée, non discriminatoire.
Nous en concluons qu’une approche d’harmonisation sectorielle minimale combinée à une clause de reconnaissance mutuelle ( attention cependant qu’on n’y ajoute pas des critères restreignant davantage la liberté de manœuvre des pays de résidence des consommateurs), ne devrait guère entraîner des changements par rapport à la situation présente. Pour rassurer les organisations de consommateurs, il faudrait cependant obtenir une confirmation officielle de notre interprétation. En son absence, toutes les craintes sont permises, d’autant plus que des documents comme un ‘legal opinion’ du Service Juridique du Conseil du 2 février 2006 sur la notion de reconnaissance mutuelle dans le cadre de la révision crédit aux consommateurs, s’apparente trop au principe pays d’origine.
Une autre question qui restera posée est de trouver une procédure plus rapide pour trancher les plaintes relatives au bon fonctionnement du marché intérieur. Il incombe à la Commission d’assumer de nouveau de manière crédible son rôle de gardien du Traité sur base de l’article 226 CE ( procédures d’infraction au droit primaire et secondaire) et de trouver des solutions à l’amiable conformément à ses engagements « Better Regulation » en y associant tous les milieux concernés, y compris les associations de consommateurs.
La toute récente Position Commune du Conseil concernant la révision de la directive crédit aux consommateurs montre que :
- les Etats membres continuent à juste titre à rejeter toute clause de marché intérieur ;
- il reste extrêmement difficile de se mettre d’accord sur une harmonisation totale ;
- même pour des dispositions complètement harmonisées, chaque pays garde une importante marge d’application notamment quant aux modalités ;
- l’harmonisation totale ( limitée) n’est possible actuellement que pour certaines dispositions matérielles, mais en laissant subsister les divergences nationales quant aux effets juridiques et autres sanctions alors que c’est précisément sur ce plan que la réalité contractuelle/ quasi-délictuelle et d’éventuels conflits se manifestent.
Cette Position Commune contient une disposition novatrice qui mérite d’être examinée comme une clause modèle destinée à trouver un juste équilibre entre un haut niveau de protection des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur :
« Where a Member State makes use of any of the regulatory choices referred to… , it shall inform the Commission thereof as well as any subsequent changes. The Commission shall make this information public by a web-site or in another easily accessible way. The Member States shall take the appropriate measures to diffuse this information to national creditors and consumers.” ( article 23 b).
Cette disposition s’applique pour des dispositions d’harmonisation totale, mais nous nous demandons si une telle règle de transparence ne pourrait pas utilement trouver sa place dans les actes d’harmonisation minimale.
Bob Schmitz
EU counsel |
| ID: |
39915 |
| Date de parution: |
10/07/07 |
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Created: 10/07/07. Last Changes: 10/07/07. Information concerning property and copy right of the content will be given by the Institut For Financial Services (IFF) on demand. A lack of explicit information on this web site does not imply any right for free usage of any content. |