| Version No 8: UE-DIRECTIVE CRÉDIT À LA CONSOMMATION ici et Observations de l’ULC sur la proposition de révision de la directive relative au crédit aux consommateurs |
Un commentaire sur la récente proposition de l’UE sur le crédit à la consommation parle de quelques améliorations substantielles pour certain Etats membres, de la clause ‘marché unique’ de reconnaissance mutuelle qui a été laissée de côté, qu’en dépits des quelques dispositions substantielles d’harmonisation totale (calcul du TEG, délai de rétractation, compensation du fournisseur de crédit en cas de remboursement anticipé etc…) une grande marge de manœuvre aux différents pays apparaît avoir été laisser ce qui créer non seulement un flou juridique mais risque de freiner d’avantage l’harmonisation recherchée par l’UE et la baisse de lors souhaité des litiges transfrontaliers.
PROPOSITION DE RÉVISION DE LA DIRECTIVE RELATIVE AU CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS (TEXTE DE LA PRÉSIDENCE DU 5 AVRIL 2007)
Observations de l’ULC – par Bob Schmitz (Union Luxembourgeoise des Consommateurs, et adhérant ECRC)
Le texte sur lequel la Présidence allemande souhaite arriver à un accord au Conseil offrira clairement quelques améliorations substantielles à notre loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation qui est vraiment minimaliste du point de vue de la protection des consommateurs comme l’ULC l’a souligné à plusieurs reprises. Nous prenons comme exemple le délai de rétractation qui devrait être porté à 14 jours comme c’est déjà le cas pour les services financiers vendus à distance alors que notre loi de base sur le crédit ne prévoit que 2 jours de rétractation et encore seulement pour les contrats de crédit consentis par un fournisseur ( contrat lié).
Nous nous félicitons une fois de plus que la clause ‘marché unique’ de reconnaissance mutuelle des dispositions nationales non harmonisées ou imparfaitement harmonisées
( compte tenu des options laissées aux Etats membres ), proposée initialement par la Commission, ne soit plus en discussion au Conseil. Ceci met à l’abri les réglementations nationales qui protègent à haut niveau les consommateurs qui seront applicables non seulement aux prestataires établis dans ces pays, mais aussi aux opérateurs non établis agissant en libre prestation de services, à condition que les conditions de la Convention de Rome sur le droit applicable ( protégeant les consommateurs ‘passifs’) soient réunies.
La consécration de cette approche traditionnelle devrait guider les discussions épineuses sur la proposition de Règlement (CE) Rome I ( remplaçant la Convention de Rome) et surtout la révision de l’acquis communautaire ( Livre Vert) où la Commission exprime de nouveau sa préférence pour une approche d’harmonisation totale accompagnée de reconnaissance mutuelle des dispositions nationales.
Nous craignons cependant que sauf pour les quelques dispositions substantielles d’harmonisation totale ( calcul du taux annuel effectif, délai de rétractation, compensation du fournisseur de crédit en cas de remboursement anticipé,…), les très nombreuses options laissées à chaque Etat membre qui permettent effectivement de maintenir ou d’introduire des dispositions essentielles de protection des consommateurs, ne soient une fois de plus pas utilisées lors de la transposition dans notre pays compte tenu que notre place financière souhaite limiter au maximum les contraintes même si de telles règles sont justifiées par une protection moderne des consommateurs et appliquées ailleurs, comme par exemple en Belgique. Nous nous référons notamment aux obligations éventuelles de conseils personnalisés à fournir aux emprunteurs par les institutions financières et les intermédiaires (considérant 20) ou encore au sort des contrats liés ( considérant 25). Ce dernier point est particulièrement significatif dans la mesure où l’ULC a eu à traiter de nombreux dossiers de commandes de voitures à financer par un crédit. Dans la mesure où les acheteurs potentiels ont renoncé à cette facilité de crédit, le vendeur de voitures a accepté l’annulation de la commande de l’automobile contre un dédit (dédommagement payé par le consommateur). Notre loi actuelle sur le crédit stipule que « le dédit imposé à l’acheteur qui se départit du contrat ne peut pas excéder 3% du prix de vente au comptant » ( art. 18 de la loi) alors que dans des pays voisins comme la Belgique la renonciation au contrat de financement pendant le délai de rétractation de celui-ci, empêche des paiements de compensation au fournisseur de biens. Cette différence de droit importante risque donc de perdurer malgré la révision communautaire et devrait continuer à soulever des litiges transfrontaliers compte tenu que souvent l’achat au Luxembourg de biens comme les voitures est lié à un contrat de crédit offert par des prestataires belges. Cet exemple pratique illustre que l’objectif communautaire de mieux rapprocher les réglementations nationales régissant le crédit en vue de faciliter les opérations transfrontalières, risque de ne pas être atteint.
L’autre grande nouveauté du texte actuel concerne l’obligation d’un formulaire standard concernant les informations pré-contractuelles. Mais le dernier texte de discussion confirme que sur ce plan aussi, il s’avère difficile voire impossible de se mettre d’accord ( donc d’harmoniser) les effets juridiques concernant cette obligation imposée aux prestataires de crédit : « The possible binding character of the information provided to the consumer prior to the conclusion of the credit agreement and the period of time during which the creditor is bound by it may be regulated by the Member States. » ( considérant 18a). Ce renvoi aux Etats membres ne sera pas seulement source de divergences nationales, mais risque même de laisser planer un flou juridique au sein même des pays. Nous prenons le précédent de notre loi du 18 décembre 2006 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs qui stipule à l’article 3 ( 3) que « les obligations qui découlent du contrat doivent être fidèles aux informations fournies par le professionnel au cours de la phase pré-contractuelle. » Dans son avis sur le projet de loi, l’ ULC avait soulevé l’incohérence et le manque de fermeté juridique de cette formulation en comparaison de la disposition figurant dans la loi concernant la commercialisation à distance des marchandises et des services autres que financiers : « …le consommateur doit bénéficier des informations suivantes qui engagent contractuellement le professionnel… ».
Nous notons quelques timides formulations pour que les prestataires prennent suffisamment en compte la solvabilité des emprunteurs ( article 7a) ce qui devrait limiter les cas de surendettement. Que faut-il cependant attendre de la formulation : « …the authorities of the Member States could also give appropriate instructions and guidelines to the creditors »
( considérant 19). La même question se pose par rapport à l’assistance personnalisée prévue à l’article 5 (5), notamment le bout de phrase : « Member States may adapt the manner by and extent to which this assistance is given, as well as by whom it is given, to the particular circumstances of the situation in which the credit agreement is offered, to whom it is offered and the type of credit offered.” L’on ne peut guère parler d’un effort de précision juridique ni a fortiori d’harmonisation.
Concernant les intermédiaires de crédit qui jouent un rôle essentiel dans les opérations transfrontalières ( cf. expérience luxembourgeoise), une seule disposition d’harmonisation (article 20) est proposée relative aux commissions des intermédiaires et à leur qualité ( pour qui agissent-ils). Pour le reste, les pays gardent le droit de maintenir ou d’introduire des obligations additionnelles concernant les intermédiaires de crédit (considérant 13 c).
Concernant les pratiques du commerce, nous notons que « Member States should remain free to regulate information requirements in their national law regarding advertising not containing information on the cost of the credit. » Pour le reste, le texte renvoie à la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs qui, bien que totale et établissant des listes noires exclusives de pratiques interdites à travers toute l’Union Européenne, permet expressément aux Etats membres de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales protégeant mieux les consommateurs pour les services financiers.
En conclusion, le texte actuel apparaît laisser une grande marge de manœuvre aux différents pays et ne remet pas en cause les principes traditionnels du droit applicable ce qui est essentiel surtout en matière de crédit à la consommation avec des réglementations nationales plus ou moins développées en matière de protection des consommateurs. Par contre, l’harmonisation recherchée ne progresse que peu.
B. Schmitz
12 avril 2007 |
| ID: |
39623 |
| Auteur(s): |
iff |
| Date de parution: |
13/04/07 |
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Created: 13/04/07. Last Changes: 18/04/07. Information concerning property and copy right of the content will be given by the Institut For Financial Services (IFF) on demand. A lack of explicit information on this web site does not imply any right for free usage of any content. |