| UE-DIRECTIVE CRÉDIT À LA CONSOMMATION - Proposition finlandaise : Modification superficielle - sans apport de valeur au texte précédant et pour la protection des consommateurs au niveau national. |
LE COMPROMIS DE LA FINLANDE NE COMFORME PAS AU PRINCIPE DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
A la suite des propositions autrichiennes faites en début d’année, qui ont eu le mérite d’au moins vouloir s’attaquer à l'exclusion quasi-officielle du coût prohibitif de l'assurance crédit dans les règles de divulgation du Taux Effectif Global, la présidence finlandaise fait des pas en arrière dans leur proposition CDD sans toucher aux aberrations fondamentales que contient la proposition de base faite par la Commission.
Les quelques modestes améliorations ne peuvent compenser la destruction quasi-générale des acquis nationaux dans le domaine de la protection des consommateurs. Les efforts de la présidence finlandaise ont d’autant plus le désavantage de ne pas être cadrés dans l’optique ou la législation concernant le crédit a comme but la protection des consommateurs et la défense contre le surendettement. L’avis négatif à l’encontre du principe d'harmonisation totale, et donc de cette idée préconçu que Bruxelles fait mieux les choses que la plupart des gouvernements nationaux, n’a pas changé, quel soit partagé par presque tous les organismes sociaux, La House of Lords anglaise, le Parlement européen et autres gouvernements nationaux.
Le surendettement, le petit crédit à des taux usurières, l'exploitation par des crédits à la chaîne, les cartes de crédit excessivement cher et difficilement contrôlable, les garants mal informés, la façon d’utiliser des définitions formelle (comme le devoir, le droit à, l’obligation de etc.) au lieu des définitions économiques (comme relié à, intégré à etc.), tout cela donne la bride de la protection des consommateurs aux acteurs du marché du coté de l’offre, et prouve que les légiférants n’ont pas convenablement considéré cette proposition de Directive.
LES MODIFICATIONS FINLANDAISES
- Le principe d'harmonisation maximale a reçu des changements assurant sa sauvegarde comme principe générale, en permettant aux législateurs nationaux certaines conditions échappatoires, qui, vont à l’encontre des promesses du Traité qu'un niveau élevé de protection du consommateur doit prévaloir qu’il provienne de l’échelon national ou européen.
- Pour le crédit hypothécaire, la proposition retourne à la situation antérieure ou le deuxième prêt hypothécaire est assimilable à un crédit à la consommation.
- L’exemption des petits crédits, maintenant fixée à 200 € avec la classification de gros crédit à partir de 100.000 € ne constitue pas un remède pour les problématiques de plus en plus répandues des « payday loans » (prêts de fin de mois) et du « credit-card flipping » (des cartes de crédit où les taux ou les conditions changent).
- L’incertitude concernant le « leasing » (location ou bail avec option d'achat) est une chose préoccupante car son statut en tant que crédit (et donc son contrôle) dépendra du comportement ultérieur du créancier (ce qui est vraiment quelque chose de difficile à prévoir ou à imaginer).
- Le crédit « gratuit » proposé par les cartes de crédit, qui d’ailleurs n'est jamais véritablement gratuit mais sert plutôt à désarmer le consommateur avisé, dépendra maintenant sur le devoir contractuel à rembourser le montant sous le délais de trois mois (mais qu’en est-il quand à la fin de cette période le consommateur ne peut pas rembourser?).
- Le micro-crédit reste exempté s'il y a « d’autres termes qui seraient plus favorable au consommateur que ceux qu’on trouve sur le marché » – une règlementation qui semble loin d’être une Loi car elle donnera aux juges le pouvoir de décider que par son comportement « gentil » un établissement de crédit a caractère social peut compenser son taux de 36% par an.
- Une nouvelle définition du découvert bancaire a été suggéré.
- Les primes d'assurance restent hors du règlement, dès lors que celles-ci sont jugées « ne pas être obligatoire » (ce qui à présent ne sera évidemment jamais le cas).
- « Le montant total » est maintenant limité à la valeur de « l'accord de crédit », ce qui exclu toutes les autres charges encourues.
- La couverture de l’information est étendue pour prendre en compte les primes de défaut de paiement etc.
- Art. 7a s’inspire cette fois d’un principe du droit suisse qu’il y a « un devoir d’évaluer la solvabilité du consommateur », mais malheureusement ce principe reste vite car il ne contient aucun mécanisme de contrôle, à l’inverse de son cousin suisse.
- De plus amples informations sont proposées pour les prêts octroyés en taux d'intérêt variable, avec chaque changement des taux d'emprunt de base.
- Des contraintes en information, un peu étrange, ont été ajoutées, par exemple « l’indication que l'accord de crédit … pourrait ne pas être le type de prêt le plus convenable ». Cela aidera-t-il ?
- Il y a d’autres Articles, comme ceux affairant aux crédit à taux variable et aux découverts, où la surcharge d'information ne peut suggérer qu’une chose, que les constructeurs de ce texte suivent le postulat que les consommateurs surendettés ont simplement besoin d’un plus de paperasse à lire.
- L'article concernant le remboursement anticipé contient maintenant deux options, chaque unes à la longueur d’une page entière. Par contraste, la proposition de directive précédente couvrait cet aspect correctement avec un principe clair élucidé en juste quelques lignes seulement. Les risques que cette modification comporte, sont les mêmes que ceux qui touchent au principe d’harmonisation totale, c’est à dire, l’invitation à de multiples barrières futures du moment que les exonérations et exceptions sont permis.
CE QUI N'A PAS ÉTÉ TOUCHÉ
1. L’harmonisation maximale et la suppression des accomplissements nationaux.
2. La soumission des emprunteurs, sous le droit des consommateurs, à un contrôle par un pays étranger.
3. Ouverture des portes aux pratiques du crédit par l’Internet et du crédit non-controllé par carte.
4. L'exclusion des coûts des assurances, des crédits bail, des petits crédits etc. dans les règles d'information.
5. La non protection des garants et la non protection contre les situations de re-financement dommageable.
6. La mise en place de sanction pour le remboursement et la résiliation anticipée.
7. L’existence de produits liés, à haut risque, pour les crédits de type classique.
8. La séduction par des intérêts à niveau zéro pour un crédit cher au bout du compte.
9. L'exclusion du champ de protection crédit pour les deuxièmes prêts hypothécaires.
10. L'exclusion de tout genre de crédits particuliers ou spéciaux comme le crédit bail
11. Le fait que le TEG peut ne représenter maintenant que 50% du coût du crédit dans quelques pays.
12. Le droit du retrait en faveur des personnes aisées pour qui les règles de remboursement immédiates ne posent pas de problèmes.
CONCLUSION : Beaucoup de NOUVEAUX problèmes ont été apportés sans pour autant avoir résorbé les VIEUX obstacles. |
| ID: |
38923 |
| Auteur(s): |
iff |
| Date de parution: |
13/11/06 |
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Created: 15/11/06. Last Changes: 15/11/06. Information concerning property and copy right of the content will be given by the Institut For Financial Services (IFF) on demand. A lack of explicit information on this web site does not imply any right for free usage of any content. |