| UE-DIRECTIVE CRÉDIT À LA CONSOMMATION: Avis du CCSF en France (Comité consultatif du Secteur financier) |
AVIS SUR LA PROPOSITION MODIFIEE DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX CONTRATS DE CREDITS AUX CONSOMMATEURS [COM (2005) 483 FINAL] ADOPTE PAR LE COMITE CONSULTATIF DU SECTEUR FINANCIER LE 6 AVRIL 2006
Le Comité consultatif du Secteur financier (CCSF), qui rassemble notamment des représentants du secteur financier, des associations de consommateurs et des représentants des entreprises non financières et du commerce, a débattu de la nouvelle proposition de directive présentée par la Commission en octobre 2005. À la suite de ces débats, le Comité a formulé l’avis suivant :
1) Le CCSF confirme son attachement au principe de « pleine harmonisation ciblée » assurant un haut niveau de protection des consommateurs ainsi qu’une concurrence efficace et loyale au sein de l’Union européenne.
Il se félicite des simplifications et clarifications introduites par la Commission européenne dans cette proposition modifiée de directive. Le Comité attire toutefois l’attention sur :
* Les risques de complexité pour le consommateur, notamment au regard de la comparabilité des offres de produits et de la nécessité de l’application de la législation du pays du consommateur, d’un système conjuguant le principe d’harmonisation ciblée et des éléments de reconnaissance mutuelle ;
* Les risques de distorsions de concurrence que pourrait induire un tel système au détriment des établissements prêteurs opérant dans les États membres dont la réglementation assure un haut niveau de protection des consommateurs.
Le Comité considère donc que l’introduction de la reconnaissance mutuelle à laquelle procède la proposition (art.21-2) ne peut pas être acceptée.
2) Le CCSF approuve le principe d’une limitation du champ d’application de la directive aux contrats de crédit à la consommation d’un montant inférieur ou égal à 50 000 euros.
3) Le Comité souhaite que les crédits immobiliers soient, en tant que tels, exclus du champ d’application de la directive. Il considère comme inadéquate l’exclusion liée à la seule existence d’une garantie hypothécaire. En effet, une telle garantie peut concerner des crédits à la consommation alors que des crédits immobiliers peuvent faire l’objet d’une garantie autre qu’une hypothèque voire ne pas être garantis. Par conséquent, le CCSF estime que le champ d’application de la directive doit être fondé sur l’objet du prêt et non sur le type de garantie ; ainsi, devraient être exclus l’ensemble des crédits immobiliers, garantis ou non.
4) Le Comité se félicite de la suppression de la notion de « taux total prêteur » au profit de la seule référence au taux annuel effectif global (TAEG), dans les documents publicitaires, précontractuels et contractuels.
5) Le CCSF approuve la nature et la liste des informations à inclure dans la publicité, qui renforcent sensiblement la protection du consommateur. Il ne lui semble pas en revanche nécessaire d’imposer un ordre précis et standardisé pour la fourniture de ces informations. Par ailleurs, il souhaiterait que soient précisés les cas dans lesquels « les conditions de crédit ne sont pas communiquées au grand public » (article 4, alinéa 3) et que soit limité à un seul le nombre d’exemples à fournir.
6) Le Comité approuve le principe du prêt responsable ; les obligations relatives à l’information précontractuelle et à l’évaluation de la solvabilité du consommateur qui incombent au prêteur contribueront au devoir de conseil et à la prévention du surendettement. Les consommateurs devront aussi agir avec prudence et respecter leurs obligations contractuelles. Le CCSF souhaite que les exigences d’information précontractuelle s’imposent à tous les États membres.
7) Le Comité prend acte d’un droit de rétractation porté à 14 jours, ce qui constitue une durée supérieure au délai de rétractation de 7 jours en vigueur en France. Cependant, il rappelle que l'équilibre français repose sur un délai de rétractation court mais pendant lequel la mise à disposition immédiate des sommes empruntées n'est pas possible. Le CCSF estime que le principe du délai de rétractation et ses conditions de mise en oeuvre devraient relever de l'harmonisation maximale.
8) Le Comité est réservé sur le régime qui s’appliquerait en matière de transactions liées, en raison de l’articulation difficile entre l’exécution du contrat d’achat et l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation pour le crédit. Comme pour le droit de rétractation, le risque de distorsion de concurrence est significatif dans ce domaine.
9) Le Comité est partagé sur le principe selon lequel le prêteur a le droit de réclamer, en cas de remboursement anticipé d’un prêt, une « indemnité équitable et objective ».
Un tel principe ne serait acceptable qu’à une double condition : d’une part il devrait être possible, dans certains cas, prévus par la directive, qu’aucune indemnité ne soit due ; d’autre part, les textes de transposition devraient prévoir un système de calcul de l’indemnité précis et équitable pour l’ensemble des parties.
10) S’agissant des personnes habilitées à accorder des crédits, le Comité estime nécessaire que seuls les prêteurs et les intermédiaires exerçant l’activité de prêteur à titre principal soient soumis aux deux exigences cumulatives mentionnées à l’article 19 de la proposition modifiée de directive (contrôle d’une autorité indépendante et réglementation spécifique).
11) Des membres du CCSF estiment qu’il aurait été souhaitable de conserver dans la directive les mesures précédemment envisagées en ce qui concerne l’encadrement du recouvrement et l’exécution des contrats de sûreté.
12) Le CCSF souhaiterait que ce texte, pour autant qu’il corresponde aux demandes exprimées dans le présent avis, soit adopté rapidement et mis en œuvre dans chaque État membre dans des conditions garantissant une clarté et une sécurité juridiques pour les consommateurs comme pour les prêteurs. |
| ID: |
37207 |
| Auteur(s): |
iff, INC |
| Date de parution: |
11/04/06 |
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Created: 11/04/06. Last Changes: 19/05/06. Information concerning property and copy right of the content will be given by the Institut For Financial Services (IFF) on demand. A lack of explicit information on this web site does not imply any right for free usage of any content. |