| Test-Achats (Belgique) partage ses premières réactions à la proposition de directive relative aux crédits aux consommateurs. Commentaires sous 6 aspects différents. |
Test-Achats est l’association belge des consommateurs et compte 340.000 membres. Test-Achats est membre du BEUC (Bureau européen des Unions de consommateurs), représente la Belgique au sein du GCEC (Groupe consultatif européen des consommateurs) et a été reconnue par la Commission comme entité qualifiée pour intenter, au niveau communautaire, des actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Test-Achats est également membre d’Euroconsumers, groupe européen regroupant les associations de consommateurs belges, italiennes (Altroconsumo), espagnoles (OCU) et portugaises (Deco).
Le présent document constitue une première réaction à la proposition de directive relative aux crédits aux consommateurs. Nous avons réalisé d’une part une comparaison entre la législation belge relative au crédit et la proposition de directive et d’autre part une comparaison entre la proposition de directive initiale et la nouvelle proposition et mis en avant les conséquences sur la protection accordée en Belgique aux consommateurs.
1) CHAMP D’APPLICATION
- La nouvelle proposition de directive (article 2) ne couvre plus les contrats de sûreté alors qu’ils étaient couverts sur base de la proposition initiale. Il faut déplorer cette exclusion car le garant mérite en effet une protection équivalente à celle accordée à l'emprunteur car il est susceptible de devoir payer à la place du débiteur principal. En droit belge, la sûreté personnelle bénéficie d'un droit à l'information (elle reçoit un exemplaire du contrat de crédit; elle est informée des modifications de ce contrat, ainsi que des éventuels retards et/ou facilités de paiement accordées au débiteur principal – article 34 alinéas 1 et 2 + article 35 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation). La loi stipule également que pour les contrats de crédit à durée indéterminée, l'engagement de la caution sera limité à une durée de cinq ans maximum (article 34 alinéa 3 de la loi du 12 juin 1991).De la même manière, la loi prévoit que l'engagement de la sûreté personnelle porte toujours sur un montant précis, à savoir le montant garanti éventuellement augmenté des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité (article 34 alinéa 1 de la loi du 12 juin 1991).
- Les contrats accordés à des fins principalement, mais non exclusivement privés, n’entrent pas dans le champ d’application de la nouvelle directive. Dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, on n'impose pas que le consommateur agisse à des fins exclusivement privées pour lui accorder le bénéfice de la protection de la loi (article 1,1 ° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation).
2) INFORMATION PRE-CONTRACTUELLE
- L’article 4 de la nouvelle proposition détaille les informations à fournir dans la publicité pour les contrats de crédit sans pour autant interdire certains types de publicité, comme c’est le cas en Belgique où sont notamment interdites les publicités incitant le consommateur au surendettement (article 6 § 1 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation).
- Cet article prévoit la possibilité d’offrir un taux promotionnel en début de contrat tout en imposant d’informer le consommateur du taux annuel effectif global calculé sur la durée totale du contrat de crédit. Nous ne comprenons pas le but de cette disposition car le TAEG est de toute façon calculé sur l’ensemble du contrat. Nous nous opposons aux taux promotionnel car ces réductions temporaires sur des taux d’intérêt ne répondent à l’objectif de transparence et il y a un risque pour le consommateur, qui verrait ses mensualités augmenter, de ne pas être protégé par les dispositions relatives aux taux variables contenues à l’article 30 de la loi belge. Cette disposition relève à notre sens, d’un contournement des obligations applicables aux taux variables. En Belgique, en matière de crédit à la consommation, les taux promotionnels sont implicitement interdits car la variation des taux est strictement encadrée et le calcul du TAEG se fait d’une manière uniforme sur l’ensemble de la durée du contrat. En matière de crédit hypothécaire, les réductions de taux sont explicitement interdites (article 2 de la loi) afin de ne pas générer de confusion dans l’esprit du consommateur.
- L’article 4.5 introduit la possibilité de rendre obligatoire un service annexe dont le coût ne peut pas être déterminé à condition d’en informer le consommateur. Cette disposition constitue un véritable pas en arrière par rapport à la proposition initiale de directive qui ne prévoyait pas une telle possibilité. De par l'introduction de cette disposition, le manque de transparence pour le consommateur est flagrant. Il s'agit également d'un net recul par rapport à la loi belge. En la matière, celle-ci stipule en effet qu'aucune assurance ne peut être rendue obligatoire (article 14 § 3, 1° b); de même, si une assurance solde restant dû est conclue en même temps que le contrat de crédit, le coût de cette assurance doit être inclus dans le TAEG (pour autant que le crédit porte sur un montant inférieur à 5000 € - article 31 § 4 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation). D'une manière générale, l'article 14 § 3, 3° stipule que la mention "outre le TAEG convenu, il ne peut être exigé du consommateur d'autres frais ou indemnités que ceux qui ont été expressément convenus".
- Le nouvel article 5 supprime l'interdiction du démarchage à domicile non sollicité. En droit belge, le démarchage non sollicité en matière de crédit à la consommation est interdit et c'est au prêteur de prouver que le démarchage a éventuellement été sollicité (articles 7,8 et 9 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation).
- Les exigences contenues à l’article 5 en matière de prêt responsable sont insuffisantes.
Dans la nouvelle proposition, il n'existe plus de véritable devoir de conseil, mais un simple devoir d'informer, ce qui constitue un recul par rapport à la version initiale. Pourtant, force est de constater que dans d'autres directives adoptées récemment (comme par exemple la directive sur l'intermédiation en matière d'assurance), il existe un véritable "duty to fair advice". Il ressort en effet de l’article 5 nouveau qu'une trop grande responsabilité repose sur le consommateur en lui imposant de fournir des informations précises. Au contraire, en droit belge, il existe à charge des professionnels une véritable obligation d'information, mais aussi de conseil vis-à-vis du consommateur. La loi belge stipule en effet explicitement dans son article 10 que les professionnels sont tenus de demander au consommateur les renseignements exacts et complets qu'ils jugent nécessaires pour l'appréciation de sa solvabilité; elle énonce également qu'ils doivent rechercher le crédit le mieux adapté à la situation financière et aux besoins du consommateur (article 11 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation); enfin, elle interdit au prêteur d' accorder le crédit si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il estime que le consommateur ne pourra pas rembourser (article 15 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation).
3) ACCES AUX BASES DE DONNEES
L’article 8 de la nouvelle directive prévoit que dans le cas de crédits transfrontaliers, chaque
Etat veille à ce que l’accès à ces bases de données soit garanti aux prêteurs. Cette disposition réduit à néant l’obligation de constitution et de consultation de bases de données telles que prévues à l’article 8 ancien. Cette disposition se heurte également à la loi belge qui fait obligation aux prêteurs de consulter la centrale des Crédits aux Particuliers (fichier positif et négatif, placé sous l'autorité de la Banque Nationale de Belgique) lors de l'examen de la solvabilité du candidat emprunteur (article 15 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation).
4) INFORMATION CONTRACTUELLE
- Les Articles 5 (h) et 9 (k) de la nouvelle proposition prévoient que une/des assurance(s) peut/peuvent être obligatoires. En droit belge, l’article 14 § 3, 1° b mentionne qu'aucune assurance ne peut être rendue obligatoire. Elle stipule également que si une assurance solde restant dû est conclue en même temps que le contrat de crédit, le coût de cette assurance doit être inclus dans le TAEG (cette règle valant pour les contrats de 5000 € maximum – article 31 § 4 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation).
Selon nous, dès le moment où des assurances sont conclues en même temps que le contrat de crédit, la directive devrait prévoir que le coût de ces assurances doit être inclus dans le TAEG, peu importe le montant du crédit.
- Les règles en matière de variabilité des taux stipulées à l’article 10 sont tout à fait insuffisantes.
La proposition n’impose nulle part que le contrat doive spécifier que le taux peut varier ; elle ne mentionne pas non plus que l'indice de référence de la variabilité doive être régi par des critères objectifs; de même, il n'est précisé nulle part que les taux ne peuvent pas varier plus fort à la hausse qu'à la baisse, par exemple. En droit belge, les taux d’intérêt des contrats de crédit assortis d'un délai de remboursement de plus de cinq ans peuvent varier, mais la variation est encadrée par des règles strictes (article 30 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation faisant référence à l'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire).
- L’article 15 (ancien) interdisait certaines clauses abusives. Cette interdiction est supprimée.
- La nouvelle proposition de directive précise à l’article 15 qu’en cas de remboursement anticipé, le prêteur a le droit de réclamer une indemnité équitable et objective. En droit belge, sur base de l’article 23, le consommateur doit, en cas de remboursement anticipé, et si son contrat le prévoit, rembourser au maximum deux ou trois mois d'intérêt (selon le montant du crédit). Parler d'indemnité "objective" et "équitable" n'est pas clair du tout dans la mesure où ces termes sont sujets à une trop grande interprétation. Selon nous, la directive devrait prévoir que le remboursement anticipé est gratuit (c'est le cas notamment en France) ou du moins, limité à un certain montant (par exemple, maximum trois mois d'intérêts).
- A son article 18, la proposition ne fixe aucun taux maxima, ce qui laisse la porte ouverte à de nombreux abus en matière de taux usuraire. Selon nous, chaque Etat-membre devrait rester compétent pour fixer les taux maxima applicables sur son territoire, ce qui constitue bien entendu une dérogation par rapport au principe de l'harmonisation maximale. En Belgique, il existe des taux maxima; ils sont fixés en fonction de la nature, de la durée et du montant du crédit (article 22 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; Arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation).
5) MESURES TRANSITOIRES
L’article 21 de la nouvelle directive oblige les états membres à supprimer, dans les domaines couverts par la directive, leurs dispositions nationales qui accorderaient une plus grande protection aux consommateurs et interdisent les Etats d’adopter des dispositions supplémentaires. En outre, une clause de reconnaissance mutuelle est ajoutée au principe d’harmonisation maximale. Il est à craindre dès lors que la combinaison de ces 2 dispositions ait pour conséquence de rendre inapplicables, voir de supprimer certaines dispositions contenues dans la législation belge qui protégent les consommateurs. Nous pensons notamment aux dispositions relatives à la consultation obligatoire des bases de données avant l’octroi d’un prêt, la fixation de taux maxima, l’interdiction du démarchage à domicile, la fixation de l’indemnité en cas de remboursement anticipé.
6) CALCUL DU TAEG
Les annexes (décrivant la méthode de calcul du TAEG) contenues dans la proposition initiale ont été supprimées. Le fait de supprimer les annexes a-t-il pour effet de maintenir la formule contenue dans les anciennes directives ou au contraire de la supprimer également ? Si c’est cette dernière option qui devait prévaloir, elle laisserait la porte ouverte à des méthodes de calcul diverses, rendant toute comparaison objective des taux impossible pour le consommateur et consisterait en un retour en arrière même par rapport aux existantes. En droit belge, sur base de la directive, l'Arrêté royal du 4 août 1992 fixe dans son article 4 la méthode de calcul du TAEG.
Janvier 2006 |
| ID: |
36809 |
| Auteur(s): |
iff |
| Date de parution: |
06/02/06 |
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Created: 07/02/06. Last Changes: 17/03/06. Information concerning property and copy right of the content will be given by the Institut For Financial Services (IFF) on demand. A lack of explicit information on this web site does not imply any right for free usage of any content. |